Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mai 1989 et 19 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée CLINIQUE SAINT-JEAN, représentée par son représentant légal, dont le siège est ... ; la clinique demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 25 novembre 1988 lui refusant l'autorisation de poursuivre ses activités de procréation médicalement assistée ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-327 du 31 décembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de la CLINIQUE SAINT-JEAN,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que postérieurement à l'introduction du recours du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale tendant à l'annulation du jugement du 15 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la société à responsabilité limitée CLINIQUE SAINT-JEAN tendant au sursis à l'exécution de la décision du ministre en date du 25 novembre 1988 lui refusant l'autorisation de poursuivre ses activités de procréation médicalement assistée, ce tribunal, par un jugement en date du 19 janvier 1990, s'est prononcé sur la demande de la CLINIQUE SAINT-JEAN et a annulé la décision susmentionnée du 25 novembre 1988 ; que par suite le recours de la société à responsabilité limitée CLINIQUE SAINT-JEAN est devenu sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société à responsabilité limitée CLINIQUE SAINT-JEAN.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée CLINIQUE SAINT-JEAN et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.