Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mars 1989 et 22 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'université de Clermont-Ferrand I ; l'université de Clermont-Ferrand I demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération du 22 mai 1985 du jury du concours de recrutement des assistants des universités odontologistes déclarant M. X... non admis et condamné l'université de Clermont-Ferrand I à verser à M. X... la somme de 10 000 F ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 81-61 du 27 janvier 1981 ensemble l'arrêté interministériel du 27 octobre 1981 fixant les conditions de recrutement des assistants des universités odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 et notamment son article 1er ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de l'université de Clermont I,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 1er du jugement attaqué :
Considérant que, pour organiser, le 22 mai 1985, un nouveau concours de recrutement d'assistants en odontologie à la suite de l'annulation de la délibération du jury du concours en date du 6 décembre 1983, l'université de Clermont-Ferrand I était tenue d'appliquer la réglementation en vigueur à la date du nouveau concours ; qu'elle devait donc tenir compte, dans l'intitulé donné aux épreuves, de la modification survenue entre ces deux dates dans l'appellation réglementaire de la discipline concernée ; que, par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire alors en vigueur ne faisait obligation au jury d'entendre un exposé du candidat pour apprécier ses titres et travaux ;
Considérant que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur une double méconnaissance des dispositions applicables au concours dont s'agit pour annuler la délibération du jury en date du 22 mai 1985 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la demande ;
Considérant que la présence du doyen de la faculté de chirurgie dentaire lors de la délibération du jury, dont il n'était pas membre, n'est pas établie ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les cas soumis à M. X... lors de l'épreuve pédagogique et de l'épreuve clinique aient té étrangers au domaine de la chirurgie-dentaire, ni que, lors de l'épreuve sur titres et travaux, les travaux effectués par M. X... entre 1983 et 1985 n'aient pas été pris en compte ; qu'enfin, le détournement de pouvoir allégué par M. X... n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'université requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération du jury du 22 mai 1985 ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 2 du jugement attaqué :
Considérant que, si l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 permet aux juridictions administratives de condamner une partie à payer à l'autre des sommes qu'elle a exposées à l'occasion du litige, cette disposition n'autorisait pas le tribunal à condamner une personne publique à payer à un requérant une indemnité en réparation d'une prétendue violation de la chose jugée alors qu'aucune indemnité n'était réclamée de ce chef ; que l'université de Clermont-Ferrand I est par suite fondée à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué qui l'a, pour ce motif, condamnée à verser 10 000 F à M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner l'université de Clermont-Ferrand I à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 21 février 1989 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : La demande formée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et ses conclusions tendant à l'application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'université de Clermont-Ferrand I, à M. X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.