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25/05/1990 | FRANCE | N°100679

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 25 mai 1990, 100679


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 1988, présentée par la COMMUNE DE JARD-SUR-MER, représentée par son maire en exercice, la COMMUNE DE JARD-SUR-MER demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 7 avril 1988, par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. X..., annulé l'arrêté du 14 octobre 1985 du maire de ladite commune retirant son précédent arrêté du 21 juin 1985 lui accordant un permis de construire et a annulé l'arrêté du 18 octobre 1985 rejetant la demande de permis de construire for

mulée par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 1988, présentée par la COMMUNE DE JARD-SUR-MER, représentée par son maire en exercice, la COMMUNE DE JARD-SUR-MER demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 7 avril 1988, par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. X..., annulé l'arrêté du 14 octobre 1985 du maire de ladite commune retirant son précédent arrêté du 21 juin 1985 lui accordant un permis de construire et a annulé l'arrêté du 18 octobre 1985 rejetant la demande de permis de construire formulée par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article UB3 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE JARD-SUR-MER dispose : "Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin. 1°) Accès : Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, stationnement ; les voies d'accès devront donc avoir au moins 4 m de largeur de chaussée, ne comporter ni virage inférieur à 11 m de rayon, ni passage sous porche inférieur à 3,50 m de hauteur et permettre aux véhicules du service incendie de parvenir à moins de 8 m d'une façade de la construction" ;
Considérant que le maire de Jard-sur-Mer ne conteste pas l'existence d'une voie d'accès au terrain de M. X... satisfaisant aux dispositions précitées ; qu'en retirant le permis de construire accordé à M. X... puis en rejetant ses nouvelles demandes de permis de construire par deux arrêtés en date des 14 et 18 octobre 1985, au motif que la construction projetée ne disposait pas d'un accès particulier répondant auxdites dispositions, il a entaché ses décisions d'excès de pouvoir ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE JARD-SUR-MER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé ses décisions susvisées ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE JARD-SUR-MER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE JARD-SUR-MER, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 100679
Date de la décision : 25/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - ADAPTATIONS MINEURES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - RETRAIT DU PERMIS.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1990, n° 100679
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:100679.19900525
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