Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme "Entreprise Paris-Ouest", dont le siège est situé ..., représentée par son président directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 1979 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables ..." ;
Considérant que la société anonyme "Entreprise Paris-Ouest" ayant choisi de se libérer de son obligation de participation des employeurs à l'effort de construction sous la forme de prêts à long terme et sans intérêt à des organismes habilités, a constitué pour l'exercice clos en 1979 une provision pour tenir compte, selon elle, de la dépréciation affectant la valeur nominale de ces prêts en raison du long délai devant s'écouler jusqu'à leur remboursement et de l'absence d'intérêts à percevoir durant cette période ; que, cependant, l'entreprise requérante ne fait état d'aucune circonstance rendant probable la cession par elle avant leur date d'échéance, ou la perte de valeur définitive desdites créances ; qu'ainsi, à défaut de justifier d'une valeur probable de réalisation de ces prêts inférieure à leur valeur nominale, ladite société n'était pas en droit de constituer ladite provision ; que c'est donc à bon droit que l'administration a rapporté la somme correspondant à celle-ci aux résultats de l'exercice en cause pour le calcul du bénéfice imposable ; que la société anonyme "Entreprise Paris-Ouest" n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société anonyme "Entreprise Paris-Ouest" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "Entreprise Paris-Ouest" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.