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21/05/1990 | FRANCE | N°79506

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 21 mai 1990, 79506


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin 1986 et 17 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société FREDERIC ROUDET, dont le siège est à Audincourt (25400), représentée par Me Philippe Sohm, syndic à la liquidation des biens, demeurant à Lure (70200), B.P. n° 8, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 avril 1986 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Besançon, statuant sur le règlement du marché du 13 mai 1976 relatif aux travaux de constructi

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin 1986 et 17 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société FREDERIC ROUDET, dont le siège est à Audincourt (25400), représentée par Me Philippe Sohm, syndic à la liquidation des biens, demeurant à Lure (70200), B.P. n° 8, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 avril 1986 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Besançon, statuant sur le règlement du marché du 13 mai 1976 relatif aux travaux de construction de la deuxième tranche de la station d'épuration de Port-Douvot au bénéfice et sur le territoire de la commune de Besançon (Doubs) a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Besançon à lui verser les sommes de 565 489,80 F et de 654 154,69 F au titre respectivement de la réalisation du bâtiment d'exploitation et de travaux de génie civil réalisés hors forfait et tendant à la décharger de toutes pénalités de retard ;
2°) condamne la ville de Besançon à lui verser, d'une part, la somme de 565 489,80 F T.T.C., pour la réalisation d'un bâtiment d'exploitation, d'autre part, la somme de 654 154,69 F T.T.C. pour les travaux de génie civil réalisés hors forfait dans le cadre de l'opération susindiquée ;
3°) lui alloue les intérêts de droit à compter de la demande introductive d'instance ainsi que la capitalisation des intérêts échus à la date de la requête ;
4°) juge qu'il n'y a pas lieu de lui appliquer des pénalités de retard et rejette la demande présentée sur ce point par la ville de Besançon devant le tribunal administratif ;
5°) ordonne, s'il y a lieu, un supplément d'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de la SOCIETE FREDERIC ROUDET, représentée par Me Philippe Sohm, syndic à la liquidation des biens, de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la ville de Besançon et de la S.C.P. Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la société Degrémont,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant au paiement de 565 489,80 F au titre de travaux supplémentaires exécutés dans le bâtiment d'exploitation :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la ville de Besançon a adressé le 13 avril 1976 à la société Degrémont, en sa qualité de mandataire commun, une lettre par laquelle elle demandait, outre des renseignements et des précisions, un certain nombre de modifications par rapport au descriptif de base des travaux ; que les sociétés Degrémont et ROUDET n'ont formulé aucune réserve à propos de ces modifications ; que si la société ROUDET soutient qu'un additif au devis initial a été établi le 13 juin 1976, elle n'établit pas que la ville de Besançon aurait signé ni même accepté cet additif ; qu'elle n'apporte aucun commencement de preuve de ce qu'un représentant dûment mandaté de la ville lui aurait, postérieurement à la signature du marché, commandé verbalement d'exécuter ces travaux modificatifs ; que, par suite, les modifications dont s'agit doivent être regardées comme s'étant incorporées au marché qui a été signé le 13 mai 1976 et comme incluses dans le marché ; que, dans ces conditions et sans qu'il soit besoin de prescrire l'expertise sollicitée, la société ROUDET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté les conclusions susanalysées ;
Sur les conclusions tendant au paiement de 17 328,51 F au titre de plus-values pour terrassements dans l'eau : :
Considérant qu'il résulte des termes du II b) du chapitre II du descriptif des travaux de génie civil que devaient donner lieu à supplément de prix, soit les "épuisements" par pompage, soit les travaux effectués dans l'eau ; que la ville de Besançon soutient sans être contredite avoir payé à l'entreprise une plus-value au titre des pompages nécessaires au rabattement de la nappe phréatique et qu'il est constant que les terrassements n'ont pas été effectués dans l'eau ; que, dès lors, la société ROUDET n'est pas fondée à soutenir qu'elle avait droit à une plus-value à ce titre ;
Sur les conclusions tendant au paiement de 160 358,45 F au titre de travaux supplémentaires réalisés hors forfait :

Considérant que la société ROUDET n'apporte aucun commencement de preuve de ce que lesdits travaux lui aient été commandés au moins verbalement par la ville de Besançon ni qu'ils étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté les conclusions susanalysées ;
Sur les conclusions tendant au paiement de 436 899,42 F au titre de prestations que la société requérante aurait omis d'indiquer ou qu'elle n'avait pas chiffrées :
Considérant que le cocontractant de l'administration ne saurait tirer argument, pour demander un supplément de prix, d'erreurs ou d'omissions qu'il aurait lui-même commises, tant dans les prix que dans la nature des travaux prévus au marché, sauf erreur purement matérielle d'une nature telle qu'il soit impossible au maître de l'ouvrage de s'en prévaloir de bonne foi ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que les erreurs ou omissions alléguées par la société ROUDET soient de cette nature ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon, a rejeté les conclusions susanalysées ;
Sur les conclusions tendant à la décharge des pénalités de retard :
Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus la société ROUDET n'établit pas qu'elle aurait réalisé des travaux en sus de ceux qui étaient prévus au marché, notamment pour tenir compte des modifications demandées par la ville par lettre du 13 avril 1976 ; qu'ainsi elle ne peut se prévaloir d'aucuns travaux supplémentaires qui résulteraient du fait de la ville de Besançon pour justifier le retard apporté par elle dans l'achèvement des travaux ;

Considérant, d'autre part, que la réduction progressive de 48 à 42 heures du seuil de la durée hebdomadaire du travail ouvrant droit à repos compensateur n'a pas revêtu le caractère d'un événement de force majeure de nature à dispenser l'entreprise de son obligation d'achever les travaux dans le délai convenu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ROUDET n'est pas fondée à soutenir que les pénalités de retard qui lui ont été appliquées par la ville de Besançon, conformément aux stipulations du marché, n'étaient pas dues ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que la société ROUDET n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas accueilli l'ensemble des conclusions ci-dessus mentionnées ;
Sur les conclusions tendant au versement des intérêts et de capitalisation des intérêts :
Considérant qu'il y a lieu d'accorder à la société ROUDET les intérêts de droit sur la somme qui lui a été allouée par le tribunal administratif à compter du 14 août 1981 et les intérêts des intérêts à compter du 17 juin 1986 et du 7 mai 1990 ;
Sur les conclusions présentées par la société Degrémont :
Considérant que les conclusions de la société Degrémont tendent à obtenir la capitalisation des intérêts de la somme que lui a allouée le tribunal administratif de Besançon ; que ces conclusions portent sur un objet qui ne se rattache pas au litige soumis au Conseil d'Etat par les conclusions de l'appel principal de la société ROUDET ; qu'elles sont dès lors irrecevables ;
Article 1er : La somme de 39 568,31 F que la ville de Besançon a été condamnée à verser à la société ROUDET par le tribunal administratif de Besançon portera intérêt à compter du 14 août 1981. Les intérêts seront capitalisés le 17 juin 1986 et le 7 mai 1990 pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE FREDERIC ROUDET et les conclusions de la société Degrémont sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FREDERIC ROUDET, à la ville de Besançon, à la société Degrémont et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 79506
Date de la décision : 21/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PENALITES DE RETARD.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 1990, n° 79506
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:79506.19900521
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