Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 avril 1985, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, au titre des années 1977 à 1980, dans les rôles de la commune de Bordeaux ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 108 du code général des impôts, les dispositions des articles 109 à 117 du même code relatives aux revenus des capitaux mobiliers s'appliquent, même en l'absence de l'option prévue à l'article 206-3 "aux revenus distribués aux commanditaires dans les sociétés en commandite simple, et aux associés autres que ceux indéfiniment responsables dans les sociétés en participation" ;
Considérant qu'en application de ces dispositions du code général des impôts, les revenus perçus entre 1977 et 1980 par M. Claude Y... en sa qualité d'usufruitier d'une part d'associé commanditaire de la société Hourcade et compagnie doivent être regardés comme relevant de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, et non, comme le soutient l'intéressé, de celle des bénéfices industriels et commerciaux et susceptibles, le cas échéant, d'ouvrir droit à l'abattement prévu à l'article 158-4 bis du code général des impôts ; que par suite, M. Claude Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 ;
Article 1er : La requête de M. Claude Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... RIBOTet au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.