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16/05/1990 | FRANCE | N°54158

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 mai 1990, 54158


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 septembre 1983 et 12 janvier 1984, présentés pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme un jugement, en date du 13 juin 1983, en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la réduction des impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1972, 1973, 1974, 1975 et 1978 ;
2°) lui accorde la réduction d

es impositions contestées résultant de la réduction des bases taxables d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 septembre 1983 et 12 janvier 1984, présentés pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme un jugement, en date du 13 juin 1983, en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la réduction des impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1972, 1973, 1974, 1975 et 1978 ;
2°) lui accorde la réduction des impositions contestées résultant de la réduction des bases taxables des forfaits de bénéfices industriels et commerciaux qui lui ont été assignés pour les périodes biennales 1972-1973 et 1974-1975 et, par voie de tacite reconduction, pour l'année 1978 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Claude X...,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les années d'imposition 1972, 1973, 1974 et 1975 :
Sur la régularité de la procédure d'imposition et sur la charge de la preuve :
Considérant, d'une part, que l'administration, ayant évalué, à défaut des déclarations qui auraient dû être souscrites dans le délai légal, les forfaits correspondant aux bénéfices normaux produits par l'activité de courtier en assurances de M. AVELINE pour les périodes biennales 1972-1973 et 1974-1975, a notifié à l'intéressé ces forfaits annuels, pour la première de ces périodes, le 27 septembre 1973 et, pour la seconde, le 7 août 1975 ; qu'il est constant que M. X... n'a pas formulé ses observations dans le délai de trente jours ouvert par ces notifications en vertu de l'article 111 nonies de l'annexe III au code général des impôts ; que ces forfaits sont ainsi devenus définitifs ;
Considérant, d'autre part, que si, en règle générale, le contribuable ne doit pas être invité à donner son acceptation sur le champ aux propositions de forfait qui lui sont notifiées, il en est autrement lorsqu'après la réponse du contribuable à ses premières propositions, ou à défaut de réponse formulée dans le délai, l'administration s'efforce d'aboutir à un accord en poursuivant un dialogue avec le contribuable, soit oralement, soit par la voie d'un échange de correspondances ; qu'il suit de là que si, après acceptation tacite par M. X... de ses premières propositions, l'administration a, pour tenir compte tant des observatios tardives de l'interessé que des faits constatés par elle lors d'une vérification ultérieure, effectué de nouvelles notifications le 22 mai 1978, par lesquelles elle proposait le maintien des chiffres afférents à la période 1972-1973 et la réduction des chiffres afférents à la période 1974-1975, les secondes propositions qu'elle a ainsi faites ne l'auraient pas privée, au cas où elles auraient été refusées par le contribuable, du droit de maintenir les forfaits primitifs, dont elle n'avait pas prononcé la caducité ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que M. X... a été invité à donner son acceptation sur le champ aux notifications effectuées le 22 mai 1978, dans des conditions qu'il estime de nature à vicier son consentement, est inopérant ;

Considérant que si M. X... se prévaut de ce que le service ne lui aurait pas donné, sur les raisons pour lesquelles il s'en tenait à un chiffre de bénéfice différent de celui ressortant des écritures comptables, les explications prévues au 9 du paragraphe 4-G-2231 de la documentation administrative de base, l'instruction ainsi invoquée, touchant à la procédure d'imposition, ne constitue pas une interprétation du texte fiscal au sens de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, alors applicable ;
Considérant que M. X..., qui conteste par la voie contentieuse la base des forfaits qui lui ont été régulièrement assignés, a la charge de fournir, en vertu de l'article 51, dernier alinéa, du code, dans sa rédaction alors en vigueur "tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance du bénéfice que son entreprise peut produire normalement, compte tenu de sa situation propre" ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le moyen tiré de ce que ces forfaits auraient couvert, outre l'activité de courtier en assurances de M. AVELINE, les bénéfices réalisés par l'activité de loueur en meublé exercée simultanément par son épouse manque en fait ; qu'en se bornant à soutenir, d'une part, qu'"il tient à la disposition du juge de l'impôt ses livres comptables" et autres pièces relatives à son activité, et, d'autre part, que l'administration n'a pas précisé devant ce juge la méthode par laquelle elle a évalué les forfaits et n'a pas usé de son droit de communication auprès des compagnies d'assurances afin d'obtenir des éléments de recoupement, M. X... n'apporte pas la preuve, qu'il a la faculté de fournir, de l'exagération desdits forfaits ; que, ne fournissant davantage aucun des "éléments" visés par la réponse ministérielle à M. Y..., député à l'Assemblée nationale, du 5 octobre 1960 et par le 11 du paragraphe 4-G-2231 précité, il ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E précité des instructions administratives contenues dans cette réponse et dans cette documentation ;
En ce qui concerne l'année d'imposition 1978 :

Considérant que, dans sa requête sommaire devant le Conseil d'Etat, M. X... n'a contesté que ses impositions des années 1972, 1973, 1974 et 1975 ; que s'il a demandé, en outre, dans un mémoire complémentaire enregistré le 12 janvier 1984, la réduction de son imposition de l'année 1978, cette partie des conclusions de sa requête, présentée postérieurement à l'expiration du délai de l'appel ouvert par la notification du jugement attaqué le 25 juillet 1983, est tardive, et, par suite, irrecevable ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, rejeté les conclusions de sa demande en décharge ou en réduction des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 quinquies E, 51
CGIAN3 111 nonies


Publications
Proposition de citation: CE, 16 mai. 1990, n° 54158
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Teissier du Cros
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 16/05/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 54158
Numéro NOR : CETATEXT000007623261 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-05-16;54158 ?
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