La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/1990 | FRANCE | N°99354

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 11 mai 1990, 99354


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 décembre 1987 du ministre de la défense, opposant la prescription quadriennale à une créance se rapportant à l'année 1979 au cours de laquelle le requérant a servi dans la force d'intervention des Nations-Unies au Liban (FINUL), ensemble la lettre du 20 mai 1988 du chef du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 331 rejetant la réclamation qu'il avait présenté

e contre la décision du 3 décembre 1987 susanalysée ;
Vu les aut...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 décembre 1987 du ministre de la défense, opposant la prescription quadriennale à une créance se rapportant à l'année 1979 au cours de laquelle le requérant a servi dans la force d'intervention des Nations-Unies au Liban (FINUL), ensemble la lettre du 20 mai 1988 du chef du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 331 rejetant la réclamation qu'il avait présentée contre la décision du 3 décembre 1987 susanalysée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes ... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ; que l'article 2 de la même loi dispose que : "La prescription est interrompue par toute demande de paiement ou réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ..." et ... "par toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence au montant ou au paiement de la créance" ; qu'enfin l'article 3 de la même loi dispose que la prescription ne court pas "contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance" ;
Considérant que M. X..., qui a servi au titre de la force d'intervention des Nations-Unies au Liban (FINUL) du 4 avril au 10 décembre 1979, soutient que le délai de la prescription quadriennale qui lui est opposée n'a pu commencer à courir qu'à partir du 30 mars 1984, date de l'annulation par décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux de l'instruction du 2 janvier 1979, par laquelle le ministre de la défense avait fixé le régime indemnitaire des militaires servant dans la force d'intervention des Nations-Unies au Liban ;

Mais considérant que le fait générateur de la créance dont se prévaut l'intéressé est constitué par le service qu'il a effectué dans la force d'intervention des Nations-Unies au Liban ; que les droits sur lesquels cette créance est fondée ont été acquis au cours de l'année 1979 ; qu'en application des dispositions susrappelées de la loi du 31 décembre 1968, le délai de prescription a commencé à courir le 1er janvier 1980 ; que ce délai n'a fait l'objet d'aucune des interruptions ou suspensions prévues par les articles 2 et 3 précités de la loi du 31 décembre 1968 ; que M. X... ne saurait utilement prétendre avoir ignoré l'existence de sa créance jusqu'au 30 mars 1984 ; que, dans ces conditions, le délai de prescription était expiré le 28 décembre 1984, date à laquelle M. X... a sollicité le paiement de sa créance ; que c'est, dès lors, à bon droit qu'en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, le ministre lui a, par les décisions attaquées, opposé la prescription quadriennale ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - POINT DE DEPART DU DELAI.


Références :

Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1, art. 2, art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 11 mai. 1990, n° 99354
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 11/05/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99354
Numéro NOR : CETATEXT000007795117 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-05-11;99354 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award