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11/05/1990 | FRANCE | N°96763

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 11 mai 1990, 96763


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 septembre 1974 et 11 décembre 1974 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Lille, représenté par son président en exercice, demeurant en cette qualité au siège du Conseil de l'Ordre régional, 77, rue nationale à Lille ; le Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Lille demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 1974 du tribunal administratif de Lille en tant que ce jugement a annulé a) l'arrêté du p

réfet du Nord en date du 25 juin 1947 portant réglementation des heures...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 septembre 1974 et 11 décembre 1974 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Lille, représenté par son président en exercice, demeurant en cette qualité au siège du Conseil de l'Ordre régional, 77, rue nationale à Lille ; le Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Lille demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 1974 du tribunal administratif de Lille en tant que ce jugement a annulé a) l'arrêté du préfet du Nord en date du 25 juin 1947 portant réglementation des heures d'ouverture des pharmacies et instituant un service de garde pendant les temps de fermeture de ces officines ; b) la délibération du 18 décembre 1972 du conseil régional de la circonscription de Lille de l'Ordre des pharmaciens établissant le tour de garde des pharmaciens d'Hazebrouck pour le premier trimestre 1973 ;
2°) rejette l'ensemble des conclusions des demandes présentées par la société à responsabilité limitée Pharmacie Cauwell-Samaille au tribunal administratif de Lille ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'arrêté du préfet du Nord en date du 25 juin 1947, portant réglementation des heures d'ouverture des pharmacies et institution d'un service de garde pendant les temps de fermeture de ces officines :
Sur la fin de non-recevoir opposée par le Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Lille, et tiré de ce que la demande de la société à responsabilité limitée "Pharmacie Cauwell-Samaille" aurait été présentée tardivement :
Considérant que, s'il résulte de l'instruction que l'arrêté en date du 25 juin 1947 du préfet du Nord a fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord, cette publication n'a pas constitué une mesure de publicité suffisante pour faire courir le délai du recours à l'égard des administrés ; qu'il suit de là que le Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Lille n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a écarté la fin de non-recevoir tirée de sa prétendue tardiveté qu'il avait opposée à la demande de la société à responsabilité limitée "Pharmacie Cauwell-Samaille" ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de texte législatif ou réglementaire l'y autorisant, le préfet du Nord ne pouvait légalement, ainsi qu'il l'a fait par les articles 1er, 2ème alinéa et 5 de l'arrêté attaqué, déléguer ses pouvoirs au Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Lille et au syndicat des pharmaciens du Nord, d'une part pour "l'établissement et le fonctionnement de l'horaire d'ouverture et de fermeture des établissements ou parties d'établissements où s'exerce la profession de pharmacien" et, d'autre part, pour "l'établissement et le fonctionnement" des services de garde et d'urgence, alors même que, sur ce dernier point, l'article 5 de l'arrêté prévoyait que les organisations professionnelles opéraient sous le contrôle de la direction départementale de la santé ; qu'ainsi le second alinéa de l'article 1er et l'article 5 de l'arrêté attaqué sont entachés d'illégalité ;
Considérant que les dispositions susanalysées des articles 1er, deuxième alinéa, 3, 4 et 5 de l'arrêté du 25 juin 1947 présentent un lien indivisible avec les autres dispositions de l'arrêté ; que, dès lors, le Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Lille n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 25 juin 1947 ;
En ce qui concerne la décision du Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Lille établissant le tour de garde des pharmaciens d'Hazebrouck pour la période allant du 19 février au 7 mai 1972 et en excluant la pharmacie Cauwel-Samaille :
Considérant, d'une part, qu'alors même qu'elle était prise pour des motifs tirés de l'intérêt de la santé publique, la décision susanalysée comportait pour la société à responsabilité limitée "Pharmacie Cauwell-Samaille" des conséquences tant matérielles que morales ; que celle-ci avait donc intérêt à l'attaquer ; qu'il résulte, d'autre part, des pièces du dossier que ladite société n'a reçu notification que le 28 février 1972 de la délibération susanalysée du conseil régional et qu'ainsi la demande tendant à l'annulation de cette décision, dont elle a saisi le tribunal administratif le 28 avril 1972, n'était pas tardive ; que la société à responsabilité limitée "Pharmacie Cauwell-Samaille" est donc fondée, par la voie du recours incident, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déclaré irrecevable sa demande tendant à l'annulation de cette délibération ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif par la société à responsabilité limitée "Pharmacie Cauwell-Samaille" ;

Considérant que l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du préfet du Nord en date du 25 juin 1947 prononcée par le jugement du 25 juin 1974 du tribunal administratif de Lille, confirmé sur ce point par la présente décision, prive de base légale la délibération du Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Lille fixant le tableau des tours de garde pour la période allant du 19 février au 7 mai 1972 ; que la société à responsabilité limitée "Pharmacie Cauwell-Samaille" est donc fondée à demander l'annulation de cette délibération ;
En ce qui concerne la décision du Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Lille établissant le tour de garde des pharmaciens d'Hazebrouck pour le premier trimestre 1973 :
Considérant que l'annulation de l'arrêté du 25 juin 1947 prive également de base légale la décision susanalysée ; que le Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Lille n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lille a prononcé l'annulation ;
Article 1er : La requête du Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Lille est rejetée.
Article 2 : L'article 2 du jugement en date du 25 juin 1974 du tribunal administratif de Lille est annulé. La délibération du Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Lille établissant le tour de garde des pharmaciens d'Hazebrouck pour la période allant du 19 février au 7 mai 1972 est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Lille, à la société à responsabilité limitée "Pharmacie Cauwell-Samaille" et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


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