Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 18 septembre 1986 et 19 janvier 1987, présentés pour Mme X..., demeurant ..., Le Pecq (78230) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 26 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juin 1985 par lequel le maire de Saint-Germain-en-Laye a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Josette X... et de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la ville de Saint-Germain-en-Laye,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour licencier Mme X..., agent de bureau, pour insuffisance professionnelle, le maire de Saint-Germain-en-Laye s'est fondé sur son manque de sérieux dans le travail, ses absences repétées et son mauvais comportement dans les relations de travail, qui ont notamment conduit ses supérieurs successifs à demander quatre fois son changement d'affectation au cours de ses six dernières années d'activité ; que ces faits, dont l'exactitude matérielle est établie par les pièces du dossier, sont, alors même que certains d'entre eux seraient en relation avec l'état de santé de l'intéressée, de nature à justifier légalement un licenciement pour insuffisance professionnelle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant une telle mesure le maire de Saint-Germain-en-Laye s'est livré à une appréciation erronée de l'aptitude de Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 1985 du maire de Saint-Germain-en-Laye ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Saint-Germain-en-Laye et au ministre de l'intérieur.