Vu l'ordonnance en date du 30 mai 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 juin 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.73 du code des tribunaux administratifs, le dossier de la requête présentée à ce tribunal par M. Antoine X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 3 février 1988, présentée par M. Antoine X..., demeurant ..., Le Blanc-Mesnil (93150), et tendant à l'annulation de la décision en date du 21 mai 1987, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Seine-Saint-Denis a mis fin au stage qu'il effectuait au centre de Beterette ;
Vu l'ordonnance, en date du 22 juin 1988, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a renvoyé le jugement de la demande de M. X... au tribunal administratif de Pau ;
Vu le jugement, en date du 23 janvier 1990, par lequel le tribunal administratif de Pau a transmis la demande de M. X... au Conseil d'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 23 janvier 1990, le tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision, en date du 21 mai 1987, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Seine-Saint-Denis a décidé de mettre fin au stage qu'il effectuait, en qualité de travailleur handicapé, au centre de rééducation professionnelle de Beterette (Pyrénées-Atlantiques) ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa du I de l'article L.323-11 du code du travail, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel est "compétente notamment pour ... 3°- Désigner les établissements ou les services concourant à la rééducation, au reclassement et à l'accueil des adultes handicapés, et notamment les établissements prévus aux articles 46 et 47 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ainsi que les ateliers protégés ou les centres d'aide par le travail correspondant à leurs besoins et en mesure de les accueillir ..." et qu'aux termes du dernier alinéa du I : "Les décisions de la commission visées au 3°et 4° ci-dessus peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale sous réserve d'adaptations fixées par voie réglementaire ..." ; que la demande susanalysée de M. X... relève, en vertu de ces dispositions, de la compétence de la juridiction du contentieux technique de la sécurité ociale ; qu'il y a lieu, par suite, pour le Conseil d'Etat, de la rejeter comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La demande de M. X... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des handicapés et des accidentés de la vie.