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11/05/1990 | FRANCE | N°106850

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 11 mai 1990, 106850


Vu 1°/, le jugement en date du 16 mars 1989, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 12 du décret du 2 septembre 1988, la demande présentée par M. LALANNE X... devant ce tribunal ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 27 août 1987, présentée par M. LALANNE X... et tendant à l'annulation de la décision, en date du 30 juillet 1987, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Gironde a refusé de l'orienter vers un centre d'aide pa

r le travail ;
Vu la décision attaquée ;
Vu 2°/, les conclu...

Vu 1°/, le jugement en date du 16 mars 1989, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 12 du décret du 2 septembre 1988, la demande présentée par M. LALANNE X... devant ce tribunal ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 27 août 1987, présentée par M. LALANNE X... et tendant à l'annulation de la décision, en date du 30 juillet 1987, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Gironde a refusé de l'orienter vers un centre d'aide par le travail ;
Vu la décision attaquée ;
Vu 2°/, les conclusions enregistrées sous le même numéro 106 850 le 26 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. LALANNE X..., demeurant .... G 3, 17, Cours des Aubiers à Bordeaux (33300) ; M. LALANNE X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement, en date du 12 mars 1989, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat sa demande dirigée contre la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Gironde en date du 30 juillet 1987,
- annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. LALANNE X... dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 mars 1989 :
Considérant que l'article 12 du décret du 2 septembre 1988 dispose que : "Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente" ; que ces dispositions n'interdisent pas au tribunal qui s'estime incompétemment saisi de transmettre le dossier au Conseil d'Etat par jugement motivé ; qu'un tel jugement, comme l'ordonnance qui aurait pu intervenir aux mêmes fins, n'est pas susceptible de recours ; que, dès lors, les conclusions de M. LALANNE X... tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 12 du décret du 2 septembre 1988 précité, la demande dont il était saisi, ne sont pas recevables ; qu'elles doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur la détermination de la juridiction compétente pur connaître de la demande présentée par M. LALANNE X... devant le tribunal administratif de Bordeaux :
Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 323-10, L. 323-11, 1° et 2°, et L. 323-34 du code du travail que la commission départementale des handicapés est seule compétente pour statuer sur les contestations relatives à la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel concernant l'orientation des personnes handicapées et les mesures propres à assurer leur reclassement ; que la demande de M. LALANNE X..., est dirigée contre une décision, en date du 30 juillet 1987, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Gironde a refusé de l'orienter vers un centre d'aide par le travail ; qu'il y a lieu, par suite, de renvoyer le jugement de cette demande à la commission départementale des handicapés mutilés de guerre et assimilés de la Gironde ;
Article 1er : Les conclusions de M. LALANNE X... dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 mars 1989 sont rejetées.
Article 2 : Le jugement de la demande formée par M. LALANNE X... contre la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Gironde, en date du 30 juillet 1987, est renvoyé à la commission départementale des handicapés, mutilés de guerre et assimilés de la Gironde.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. LALANNE X... et au secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des handicapés et desaccidentés de la vie.


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