Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat condamne l'Etat à une astreinte de 10 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 23 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat (ministère des transports) à verser au requérant la somme de 343,90 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que le tribunal administratif de Marseille a, par un jugement du 23 février 1989, condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 343,90 F ; qu'à la suite de ce jugement, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer a ordonnancé le 2 octobre 1989 au profit de M. X... la somme de 343,90 F ; que le versement de cette somme a constitué l'exécution intégrale du jugement susmentionné ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander que l'Etat soit condamné à une astreinte pour assurer l'exécution de ce jugement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.