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02/05/1990 | FRANCE | N°74596

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 02 mai 1990, 74596


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société de construction immobilière S.C.I. LA FARE, représentée par son gérant M. X..., demeurant ... ; la S.C.I. LA FARE demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 7 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé un arrêté du 20 juin 1984 du maire de Sainte-Croix-du-Verdon (Alpes-de-Haute-Provence) lui accordant une autorisation de clôturer un terrain sur les rives du lac de Sainte-Croix-du-Verdon ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le décret du 23 juillet 1977 ;
Vu le code des t...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société de construction immobilière S.C.I. LA FARE, représentée par son gérant M. X..., demeurant ... ; la S.C.I. LA FARE demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 7 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé un arrêté du 20 juin 1984 du maire de Sainte-Croix-du-Verdon (Alpes-de-Haute-Provence) lui accordant une autorisation de clôturer un terrain sur les rives du lac de Sainte-Croix-du-Verdon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 23 juillet 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Holleaux, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de la S.C.I. LA FARE,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 23 juillet 1977 déclarant d'utilité publique la constitution de périmètres de protection autour des réservoirs de Gréoux, Quinson, Sainte-Croix-sur-le-Verdon : "Dans une bande de 50 mètres de large entourant le périmètre de protection immédiat ..., sont interdits : a) tous travaux autres que l'entretien et toutes constructions autres que de reconstruction à l'identique dans les zones d'habitations groupées. Toutefois des dérogations pourront être accordées par le préfet après avis du conseil départemental d'hygiène pour des équipements légers à usage du public." ;
Considérant que la disposition réglementaire rappelée ci-dessus a été prise en application des articles L.20 et L.21 du code de la santé publique qui ont pour objet de protéger les distributions publiques d'eau potable et d'empêcher à l'intérieur des périmètres de protection qu'elles instituent, toutes installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux ; que la clôture en grillage autorisée par l'arrêté du 20 juin 1984 du maire de Sainte-Croix-du-Verdon n'est pas susceptible de nuire à la qualité des eaux et ne doit pas dans ces conditions être regardée comme une construction interdite au sens de l'article 4 du décret du 23 juillet 1977 ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce moyen pour annuler, par le jugement attaqué, l'arrêté susindiqué du maire de Sainte-Croix-du-Verdon ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par les demandeurs en première instance ;

Sur les autres moyens de la requête de première instance :
Considérant que l'union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la natue et de l'environnement et l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du Lac de Sainte-Croix et son environnement n'apportent à l'appui des autres moyens qu'elles invoquent, tirés du détournement de pouvoir et d'une erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté municipal attaqué, aucune précision de nature à permettre au juge d'en apprécier la portée ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que la S.C.I. LA FARE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire de Sainte-Croix, en date du 24 juin 1984, l'autorisant à clôturer un terrain sur les rives du Lac de Sainte-Croix-du-Verdon ;
Article 1er : Le jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par l'union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l'environnement et l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du Lac de Sainte-Croix et son environnement devant le tribunal administratif de Marseille sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.C.I. LA FARE, à l'union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l'environnement, à l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du Lac de Sainte-Croix et son environnement et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 74596
Date de la décision : 02/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE - POLICE - Salubrité des eaux - Interdiction des constructions dans les périmètres de protection des distributions publiques d'eau potable (articles L - 20 et L - 21 du code de la santé publique) - Portée des interdictions édictées par les déclarations d'utilité publique pour la constitution des périmètres.

61-01-01-005, 68-04-041 Les articles L.20 et L.21 du code de la santé publique ont pour objet de protéger les distributions publiques d'eau potable et d'empêcher à l'intérieur des périmètres de protection qu'elles instituent, toutes installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Une clôture en grillage n'est pas susceptible de nuire à la qualité des eaux et ne doit pas, dans ces conditions, être regardée comme une construction interdite au sens du décret déclarant d'utilité publique la constitution de périmètres de protection autour des réservoirs, pris en application de ces articles, et aux termes duquel : "Dans une bande de 50 mètres de large entourant le périmètre de protection immédiat ..., sont interdits : a) tous travaux autres que l'entretien et toutes constructions autres que de reconstruction à l'identique dans les zones d'habitations groupées. Toutefois des dérogations pourront être accordées par le préfet après avis du conseil départemental d'hygiène pour des équipements légers à usage du public".

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS DE CLOTURE (REGIME ANCIEN DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1976) - Interdiction des constructions dans les périmètres de protection des distributions publiques d'eau potable (article L - 20 et 21 du code de la santé publique) - Champ d'application - Exclusion - Clôture.


Références :

Code de la santé publique L20, L21


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mai. 1990, n° 74596
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Holleaux
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:74596.19900502
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