Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 janvier 1988, présentée pour l'ASSOCIATION DIOCESAINE SAINTE-ANNE, dont le siège social est ..., agissant par son président en exercice ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 1987, par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du maire de Nancy en date du 5 mai 1983, l'autorisant à construire douze garages sur un terrain dont elle est propriétaire sis ... ;
2°) de rejeter la demande de M. Henri X..., présentée au tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat de l'ASSOCIATION DIOCESAINE SAINTE-ANNE,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 421-2 du code de l'urbanisme dispose : "Le dossier joint à la demande de permis de construire est constitué par le plan de situation du terrain, le plan masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, ainsi que le plan des façades" ;
Considérant que si l'ASSOCIATION DIOCESAINE SAINTE-ANNE n'a pas fourni un plan masse coté dans les trois dimensions, l'ensemble des plans joints à la demande de permis de construire faisaient apparaître toutes les dimensions des bâtiments projetés, le remblai nécessaire à leur édification et la dénivellation avec la propriété de M. X... ; qu'ainsi, l'administration disposait des renseignements lui permettant de prendre une décision en connaissance de cause ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 421-2 du code de l'urbanisme pour annuler l'arrêté en date du 5 mai 1983 du maire de Nancy ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Considérant que les moyens tirés d'un défaut d'affichage du permis de construire, de l'absence de relevé contradictoire de l'état des lieux avant les travaux et des risques d'effondrement du mur mitoyen sont sans incidence sur la légalité du permis de construire litigieux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé le permis de construire litigieux ;
Article 1er : Le jugement en date du 12 novembre 1987 du tribunal administratif de Nancy est annulé.
Article 2 : La deande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DIOCESAINE SAINTE-ANNE, à M. X..., au maire de Nancy et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.