Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 1989, présentée par M. X..., demeurant ... (La Réunion) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande du 13 juillet 1988 tendant d'une part à une augmentation du montant de la 3ème fraction de l'indemnité d'éloignement versée en mai 1988 pour tenir compte de l'index de correction applicable à La Réunion et d'autre part au payement d'intérêts moratoires pour tenir compte du retard de 8 mois avec lequel l'administration lui a versé ladite fraction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 11 janvier 1949 modifié par le décret du 22 juin 1971 ;
Vu l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée et la loi du 11 janvier 1984 modififée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions M. X... ne demande l'annulation de la décision attaquée qu'en tant qu'elle lui refuse les intérêts moratoires pour le retard avec lequel l'administration lui a versé la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement ;
Considérant qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires le prévoyant, l'administration ne doit les intérêts moratoires des sommes qu'elle paye avec retard, et notamment les sommes correspondant au traitement et accessoires du traitement dus à ses agents que dans les conditions du droit commun, c'est-à-dire si le paiement de ces sommes lui a été demandé, et à compter de la date à laquelle cette demande est intervenue ; qu'en l'espèce, le requérant, qui remplissait les conditions lui ouvrant droit au paiement de la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement en septembre 1987 ne justifie, ni même n'allègue, en avoir réclamé le paiement avant que l'administration y ait spontanément procédé en mai 1988 ; qu'il ne saurait donc prétendre avoir droit à des intérêts moratoires pour la période écoulée entre septembre 1987 et mai 1988 ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le Garde des sceaux, ministre de la justice lui a refusé le paiement des intérêts moratoires dont s'agit ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.