Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 novembre 1988 et 2 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 22 juin 1987 du Commissaire de la République du département de l' Ariège lui refusant un permis de construire un abri pour caravane sur un terrain cadastré section A n° 1108, sis dans la commune de Vebre (Ariège) ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles R. 421-25 et L. 111-1-2 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. Christian X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence du préfet, commissaire de la république du département de l'Ariège :
Considérant qu'en vertu de l'article R.421-36 du code de l'urbanisme, dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, la décision en matière de permis de construire est prise par le Commissaire de la République lorsque le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme ont émis des avis en sens contraire ;
Considérant qu'alors que le maire a émis un avis favorable, le responsable du service de l'Etat chargé de l'urbanisme a émis un avis défavorable le 17 juin 1987 ; que si le requérant soutient que faute d'avoir émis son avis dans le délai de un mois prévu au dernier alinéa de l'article R.421-15 du même code, le responsable du service chargé de l'urbanisme doit être réputé avoir émis un avis favorable, il résulte des termes mêmes dudit article R.421-15 que ce délai s'applique aux personnes publiques, services ou commissions consultés par le service chargé de l'instruction et non à ce service lui-même ; qu'ainsi, en raison de la contrariété des avis émis sur la demande de permis, le préfet, commissaire de la République du département de l'Ariège, était compétent en vertu des dispositions susévoquées de l'article R.421-36 du code de l'urbanisme pour statuer sur la demande présentée par M. X... ;
Sur la légalité de la décision contestée :
Considérant qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1) l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existante ; 2) les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3) les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4) les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L.110 et aux lieux d'aménagement et d'urbanisme mentionnés à l'article L.111-1-1" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain pour lequel le requérant a demandé le permis de construire un abri pour caravane se situe à proximité des berges de l'Ariège, et est entouré de prairies et de terrains boisés ; qu'il est séparé du village par une dénivellation de terrain d'environ 40 mètres et par une voie ferrée ; qu'ainsi ledit terrain doit pour application des dispositions susmentionnées être regardé comme situé en dehors des parties urbanisées de la commune ; que le projet de construction envisagé n'entre pas dans l'un des cas d'exception à la règle de non constructibilité énoncée à l'article L.111-1-2 précité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 1987 par lequel le préfet, commissaire de la République de l'Ariège, a refusé de lui accorder un permis de construire un abri pour caravane sur un terrain sis dans la commune de Vebre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.