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04/04/1990 | FRANCE | N°73620

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 04 avril 1990, 73620


Vu 1°), sous le n° 73 620, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 novembre 1985 et 22 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE RHONE-ALPES, dont le siège est ... ; la CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE RHONE-ALPES demande que le Conseil d'Etat annule l'article 3 du décret n° 85-996 du 20 septembre 1985 relatif à la composition et au fonctionnement du comité du massif pour les Alpes du Nord ;
Vu 2°), sous le n° 73 643, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés comme ci-dessus

le 25 novembre 1985 et le 24 mars 1986, présentés par la CHAMBRE D'AGR...

Vu 1°), sous le n° 73 620, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 novembre 1985 et 22 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE RHONE-ALPES, dont le siège est ... ; la CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE RHONE-ALPES demande que le Conseil d'Etat annule l'article 3 du décret n° 85-996 du 20 septembre 1985 relatif à la composition et au fonctionnement du comité du massif pour les Alpes du Nord ;
Vu 2°), sous le n° 73 643, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés comme ci-dessus le 25 novembre 1985 et le 24 mars 1986, présentés par la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA SAVOIE dont le siège est ..., représentée par son président ; la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA SAVOIE demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 85-996 du 20 septembre 1985 susvisé ;
Vu 3°), sous le n° 73 649 la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés comme ci-dessus le 25 novembre 1985 et le 21 mars 1986, présentés par la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA HAUTE-SAVOIE dont le siège est ... (74037 cédex), représentée par son président ; la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA HAUTE-SAVOIE demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 85-996 du 20 septembre 1985 susvisé ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme de Boisdeffre, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE et des CHAMBRES D'AGRICULTURE DE LA SAVOIE ET DE LA HAUTE-SAVOIE présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, d'une part, que l'exécution du décret attaqué ne nécessite aucune mesure que le ministre de l'agriculture ait compétence pour signer ; que le fait que ledit décret n'ait pas été contresigné par ce ministre est donc sans influence sur sa légalité ;
Considérant, d'autre part, qu'après avoir posé le principe que les comités de massif comprendraient des représentants des "établissements consulaires", l'article 9 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne a renvoyé à un décret en Conseil d'Etat le soin de préciser la composition de chacun de ces comités ; que le gouvernement avait, dès lors, compétence pour fixer par voie réglementaire les modalités et la procédure de choix de ces représentants ; qu'en application de ces dispositions législatives, le décret du 20 septembre 985 a prévu que le comité de massif des Alpes du Nord comprendrait "un membre proposé par entente entre les chambres d'agriculture, après avis du service d'utilité agricole à compétence interdépartementale des Alpes du Nord" ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, d'une part la loi n'avait pas à prévoir la prise de cet avis, d'autre part, quelle que soit la nature du service d'utilité agricole susmentionné, aucune disposition législative ne faisait obstacle à ce que le pouvoir réglementaire prévoit, comme il l'a fait, que son avis devait être recueilli ; que les requérantes ne sont, dès lors, pas fondées à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : Les requêtes de la CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE RHONE-ALPES et des CHAMBRES D'AGRICULTURE DE LA SAVOIE ET DE LA HAUTE-SAVOIE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE RHONE-ALPES, aux CHAMBRES D'AGRICULTURE DE LASAVOIE ET DE LA HAUTE-SAVOIE, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, au secrétaire d'Etat auprès duPremier ministre, chargé du Plan et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 73620
Date de la décision : 04/04/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-05 NATURE ET ENVIRONNEMENT - AUTRES MESURES PROTECTRICES DE L'ENVIRONNEMENT


Références :

Décret 85-996 du 20 septembre 1985 décision attaquée confirmation
Loi 85-30 du 09 janvier 1985 art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 1990, n° 73620
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Boisdeffre
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:73620.19900404
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