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04/04/1990 | FRANCE | N°55258

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 04 avril 1990, 55258


Vu 1°), sous le numéro 55 258, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 novembre 1983 et 21 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-ANTONIN-SUR-BAYON (Bouches-du-Rhône) et pour l'ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE DEFENSE DES DROITS ET INTERETS DES PROPRIETAIRES FONCIERS ET EXPLOITANTS AGRICOLES DE LA REGION DE SAINTE-VICTOIRE, dont le siège est à la mairie de Rousse, représentée par son président et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret en date du 15 septembre 1983 portant classement par

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Vu 1°), sous le numéro 55 258, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 novembre 1983 et 21 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-ANTONIN-SUR-BAYON (Bouches-du-Rhône) et pour l'ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE DEFENSE DES DROITS ET INTERETS DES PROPRIETAIRES FONCIERS ET EXPLOITANTS AGRICOLES DE LA REGION DE SAINTE-VICTOIRE, dont le siège est à la mairie de Rousse, représentée par son président et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret en date du 15 septembre 1983 portant classement parmi les sites pittoresques de l'ensemble formé par le site de la montagne Sainte-Victoire sur le territoire des communes d' Aix-en-Provence, Beaurecueil, Le Tholonet, Puyloubier, Saint-Antonin-sur-Bayon, Saint-Marc-Jaumegarde et Vauvenargues ;
Vu 2°), sous le numéro 55 271, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 novembre 1983 et 21 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-MARC-JAUMEGARDE ( Bouches-du-Rhône), représentée par son maire et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret susvisé du 15 septembre 1983 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution, notamment son article 22 ;
Vu la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites et le décret n° 69-607 du 13 juin 1969 pris pour l'application de ses articles 4 et 5-1 ;
Vu le décret n° 69-825 du 28 août 1969 ;
Vu le décret n° 83-297 du 13 avril 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme de Boisdeffre, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la COMMUNE DE SAINT-ANTONIN-SUR-BAYON et autre et de Me Spinosi, avocat de la COMMUNE DE SAINT-MARC-JAUMEGARDE,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la COMMUNE DE SAINT-ANTONIN-SUR-BAYON et autre et celle de la COMMUNE DE SAINT-MARC-JAUMEGARDE sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement :
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'en application du dernier alinéa de l'article 4 du décret du 13 juin 1969, l'arrêté prescrivant l'enquête préalable au classement doit être inséré dans deux journaux, dont au moins un quotidien, dont la distribution est assurée dans les communes intéressées ; que l'arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 décembre 1981 prescrivant l'enquête publiqu préalable au classement du site de la montagne Sainte-Victoire et de ses abords a été publié le 2 janvier 1982 dans les journaux "Le Provençal" et "Le Méridional-la-France" ; que l'arrêté préfectoral du 15 janvier 1982 prescrivant la prorogation de l'enquête a été publié le 21 janvier 1982 dans les mêmes journaux ; qu'il n'est pas allégué que ceux-ci ne sont pas distribués dans les communes intéressées ; que la COMMUNE DE SAINT-ANTONIN-SUR-BAYON et l'ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE DEFENSE DES DROITS ET INTERETS DES PROPRIETAIRES FONCIERS ET EXPLOITANTS AGRICOLES DE LA REGION DE SAINTE-VICTOIRE ne sont donc pas fondées à soutenir que la publicité par voie de presse de ces arrêtés aurait été insuffisante ; que les allégations selon lesquelles les autres mesures de publicité prévues par le décret du 13 juin 1969 n'auraient pas été conformes aux dispositions de ce texte ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, que si ces mêmes requérantes soutiennent que le dossier soumis à enquête aurait été incomplet, elles n'apportent aucune précision à l'appui de ce moyen ; que la procédure d'enquête publique prévue aux articles 4 et 5 du décret du 13 juin 1969 ne comporte pas la présence d'un commissaire-enquêteur, les personnes intéressées étant invitées à adresser leurs observations au préfet qui en informe la commission départementale des sites, perspectives et paysages ; qu'il n'est pas établi que des personnes auraient été empêchées de formuler leurs observations de la sorte ; que les requérantes ne sont donc pas fondées à soutenir que la procédure d'enquête aurait été viciée ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le périmètre dont le classement était projeté et qui a été ultérieurement classé par le décret attaqué se situe entièrement à l'intérieur du département des Bouches-du-Rhône ; que, par suite, la COMMUNE DE SAINT-MARC-JAUMEGARDE n'est pas fondée à soutenir que le projet aurait dû être soumis à la commission régionale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés ;
Considérant, enfin, que le décret attaqué porte le seul contreseing du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la qualité de la vie, qui était compétent en matière de protection des sites en vertu du décret du 13 avril 1983 relatif à ses attributions ; que l'exécution de ce décret n'implique nécessairement l'intervention d'aucune mesure réglementaire ou individuelle que le ministre chargé de l'équipement et de l'urbanisme ou le ministre chargé de la culture seraient compétents pour signer ou contresigner ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait dû être contresigné par ces ministres doit être écarté ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :

Considérant, en premier lieu, que le classement du site mondialement connu de la montagne Sainte-Victoire et de ses abords présente un intérêt général au sens de l'article 4 de la loi du 2 mai 1930 ; que si les requérantes allèguent que le site serait suffisamment protégé par les dispositions des plans d'occupation des sols des communes intéressées par le classement, la législation sur la protection des monuments naturels et des sites n'a pas le même objet ni les mêmes effets que la législation de l'urbanisme dont elle est distincte ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le décret attaqué serait entaché d'erreurs de droit ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'ensemble formé par la montagne Sainte-Victoire, par le plateau de Cengles qui en constitue le contrefort méridional et par le lac de Bimont qui s'étend au pied de sa façade nord-ouest constituent, alors même qu'il comporte à la fois des zones sauvages et des terrains cultivés ou bâtis, un site homogène présentant un caractère pittoresque au sens de l'article 4 de la loi du 2 mai 1930 ; que la sauvegarde de ce site justifiait le classement de la rive septentrionale du lac de Bimont ; qu'ainsi, en incluant dans le périmètre classé l'ensemble des terrains figurant sur le plan joint au décret du 15 septembre 1983, les auteurs de ce décret n'ont pas commis d'erreur de fait et ont fait une exacte application de l'article 4 de la loi du 2 mai 1930 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les COMMUNES DE SAINT-ANTONIN-SUR-BAYON et de SAINT-MARC-JAUMEGARDE et l'ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE DEFENSE DES DROITS ET INTERETS DES PROPRIETAIRES FONCIERS ET EXPLOITANTS AGRICOLES DE LA REGION DE SAINTE-VICTOIRE ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret du 15 septembre 1983 portant classement parmi les sites pittoresques de l'ensemble formé par le site de la montagne Sainte-Victoire sur le territoire des communes d' Aix-en-Provence, Beaurecueil, Le Tholonet, Puyloubier, Saint-Antonin-sur-Bayon, Saint-Marc-Jaumegarde et Vauvenargues ;
Article 1er : Les requêtes des communes de SAINT-ANTONIN-SUR-BAYON, de SAINT-MARC-JAUMEGARDE et de l'ASSOCIATIONINTERCOMMUNALE DE DEFENSE DES DROITS ET INTERETS DES PROPRIETAIRES FONCIERS ET EXPLOITANTS AGRICOLES DE LA REGION DE SAINTE-VICTOIRE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-ANTONIN-SUR-BAYON, à la COMMUNE DE SAINT-MARC-JAUMEGARDE, à l'ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE DEFENSE DES DROITS ET INTERETS DES PROPRIETAIRES FONCIERS ET EXPLOITANTS AGRICOLES DE LA REGION DE SAINTE-VICTOIRE et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 55258
Date de la décision : 04/04/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS NATURELS ET SITES - CLASSEMENT - NOTION DE SITE PITTORESQUE.

MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS NATURELS ET SITES - CLASSEMENT - PUBLICITE DES DECISIONS DE CLASSEMENT.


Références :

Décret 69-607 du 13 juin 1969 art. 4, art. 5
Décret 83-297 du 13 avril 1983
Loi du 02 mai 1930 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 1990, n° 55258
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Boisdeffre
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:55258.19900404
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