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02/04/1990 | FRANCE | N°91245

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 02 avril 1990, 91245


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET enregistré le 8 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 12 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, a accordé décharge partielle de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à la charge de la société à responsabilité limitée "Procédés Ferro" au titre de l'année 1981 ;
2°) remette à la charge de la soci

été à responsabilité limitée "Procédés Ferro" ladite cotisation ;
Vu les au...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET enregistré le 8 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 12 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, a accordé décharge partielle de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à la charge de la société à responsabilité limitée "Procédés Ferro" au titre de l'année 1981 ;
2°) remette à la charge de la société à responsabilité limitée "Procédés Ferro" ladite cotisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi au 30 décembre 1986 portant loi de finances rectificative pour 1986 : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : ...6° la contribution de solidarité visée à l'article 33 de l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967" ; qu'aux termes de l'article 29 de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 : "Le 6° du 1 de l'article 39 du code général des impôts est complété par la phrase suivante : "Le fait générateur de cette contribution est constitué par l'existence de l'entreprise débitrice au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due". Les impositions dues au titre des années antérieures au 1er janvier 1987 sont réputées régulières en conséquence, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 30 décembre 1986, d'une part, que les entreprises dont l'exercice coïncide avec l'année civile ne sont pas en droit de déduire du résultat d'un exercice par voie de provision ou de "charges à payer" le montant de la contribution de solidarité exigible au cours de l'année suivante et, d'autre part, que cette règle s'applique aux impositions établies au titre des années antérieures au 1er janvier 1987 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Mare a, sur la demande de la société à responsabilité limitée "Procédés Ferro", admis que la contribution de solidarité payable par ladite société en 1982 pouvait faire l'objet d'une inscription comme "charges à payer" au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1981 et a réduit en conséquence l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés mise à la charge de la société à responsabilité limitée "Procédés Ferro" au titre dudit exercice ;
Article 1er : La fraction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés établi au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1981 correspondant à la réintégration dans le bénéfice imposable de la société à responsabilité limitée "Procédés Ferro" au titre dudit exercice du montant de la contribution sociale de solidarité due par celle-ci de l'année 1982 est remise à la charge dela société à responsabilité limitée "Procédés Ferro".
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 12 mai 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article premier ci-dessus.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "Procédés Ferro" et au ministre délégué auprèsdu ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 91245
Date de la décision : 02/04/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 39
Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 29 Finances rectificative pour 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 1990, n° 91245
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:91245.19900402
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