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02/04/1990 | FRANCE | N°57164

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 02 avril 1990, 57164


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 février 1984 et 6 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975 ;
2°) accorde la réduction desdits compléments,
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 février 1984 et 6 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975 ;
2°) accorde la réduction desdits compléments,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'il est constant que, durant toute la période en cause, M. X... n'a pas souscrit, dans les délais prévus par l'article 287 du code général des impôts alors en vigueur, les déclarations de recettes prévues audit article ; que, par suite, il se trouvait en situation de voir son chiffre d'affaires arrêté d'office en application des dispositions des articles 179 et 288 du code général des impôts ; que si M. X... se prévaut d'un accord verbal qu'aurait donné un inspecteur des impôts à la production tardive de ses déclarations, il ne l'établit pas en tout état de cause ; que, dès lors, il incombe à M. X... d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le montant des recettes imposées :
Considérant, d'une part, qu'aucun inventaire de fin d'année n'a été établi pour les lubrifiants, pneumatiques et accessoires ; que des différences importantes et inexpliquées dans les soldes bancaires apparaissaient au 31 décembre des années 1974 et 1975 entre les données fournies par la comptabilité et les mentions figurant sur les relevés bancaires ; que les montants des stocks de carburants inscrits dans la comptabilité ont été pour chacune des années correspondant à la période en cause différents de ceux résultant des feuilles de journée ; qu'ainsi la comptabilité de l'intéressé n'était pas probante ;

Considérant, d'autre part, que pour reconstituer le chiffre d'affaires réalisé par M. X..., l'administration qui, contrairement à ce qu'il soutient, lui a fait connaître sa méthode au cours de la procédure contentieuse, en premier lieu, a multiplié le prix du litre de carburant par la quantité vendue telle qu'elle ressortit des indications des compteurs, déduction faite jusqu'au 1er janvier 1975 des recettes "grands routiers" perçues directement par la société pétrolière ; qu'en second lieu, elle a, en comparant les prix de vente et les prix d'achat relevés dans l'exploitation, déterminé les différants coefficients applicables aux produits vendus et appliqué lesdits coefficients aux achats revendus ; qu'enfin, elle a, avec l'accord de M. X..., majoré de 5 000 F les recettes des prestations de services déclarés au titre des périodes allant du 1er janvier au 31 décembre des années 1974 et 1975 ;
Considérant que pour contester la reconstitution ainsi opérée, M. X... soutient en premier lieu que le service aurait dû, pour l'évaluation des stocks au début de la période en cause, tenir compte des évaluations figurant sur les feuilles de journée et non des mentions figurant au bilan d'ouverture de l'exercice clos en 1972 ; que cependant ce bilan devant correspondre au bilan de clôture de l'exercice clos en 1971 et celui-ci étant atteint par la prescription, c'est à bon droit que l'administration a, en tout état de cause, retenu sans les modifier les chiffres inscrits au bilan ;
Considérant, en second lieu, que si le contribuable dénonce le caractère excessif et arbitraire des coefficients de marge retenus par le service et affirme qu'ils n'ont pas tenu compte des "fluctuations des remises", il n'apporte aucune précision ni justification à l'appui de telles allégations ; qu'il en est de même de sa critique du rehaussement opéré par l'administration sur les recettes que lui ont procuré les prestations de service qu'il effectuait ;
En ce qui concerne les droits à déduction :

Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article 236 de l'annexe II au code général des impôts prises pour l'application des articles 271 et 273 du code général des impôts interdisent la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux dépenses exposées pour assurer le logement des dirigeants et du personnel des entreprises ; que, d'autre part, M. X... n'a pas apporté de justifications relatives à l'existence et au montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui aurait grevé divers frais généraux et dont il demande la déduction ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, après avoir refusé d'ordonner une expertise qui, en l'absence de tout élément la justifiant, aurait été en effet inutile et frustratoire, a rejeté sa demande en réduction des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 57164
Date de la décision : 02/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 287, 179, 288, 271, 273
CGIAN2 236


Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 1990, n° 57164
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:57164.19900402
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