Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 6 février 1990, présentée pour l'ASSOCIATION "RADIO SOLIDARITE" ; l'ASSOCIATION "RADIO SOLIDARITE" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 23 janvier 1990 par laquelle le conseil supérieur de l'audiovisuel lui a retiré l'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore, par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de Me X... pris en sa qualité de mandataire liquidateur de l'ASSOCIATION "RADIO SOLIDARITE",
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par l'ASSOCIATION "RADIO SOLIDARITE" à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 1990 par laquelle le conseil supérieur de l'audiovisuel lui a retiré l'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence ne présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette mesure ; que, par suite, l'ASSOCIATION "RADIO SOLIDARITE" n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision ;
Article 1er : Les conclusions à fin de sursis à exécution de la décision du 23 janvier 1990 du conseil supérieur de l'audiovisuel présentées par l'ASSOCIATION "RADIO SOLIDARITE" sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "RADIO SOLIDARITE", au conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire.