Vu le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 juin 1986 présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble s'est déclaré incompétent ;
2° rejette les demandes de M. X... devant les premiers juges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de M. X... dirigées contre une décision, en date du 6 janvier 1984 par laquelle le trésorier payeur général de l'Isère lui a signifié un nouvel horaire de travail, ainsi que contre les ordres de reversements émis à son encontre les 4 décembre 1984 et 15 mai 1985 ; que, quels que soient les motifs sur lesquels s'est fondé le tribunal administratif pour rejeter les demandes de M. X..., le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est sans intérêt et, partant, sans qualité pour demander l'annulation du jugement attaqué ; que son recours est donc irrecevable ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et à M. X....