Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 1er février 1988 et 1er juin 1988, présentés pour M. Gad X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de prononcer le transfert de Colmar à Mulhouse du siège du consistoire israélite du Haut-Rhin ;
2°) annule cette décision implicite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 17 mars 1808 et le règlement du 10 décembre 1806 qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance du 25 mai 1844 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de M. Gad X... et de Me Choucroy, avocat du consistoire israélite du Haut-Rhin,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 3 de l'ordonnance du 25 mai 1844 aux termes duquel il est établi un consistoire dans chaque département renfermant deux mille âmes de confession israélite ou, à défaut de cette population, un consistoire par groupe de départements comprenant cette population et qu'en aucun cas, il ne pourra y avoir plus d'un consistoire par département, s'est substitué aux dispositions antérieurement en vigueur de l'article 2 du règlement de l'assemblée israélite du 10 décembre 1806 approuvé par le décret impérial du 17 mars 1808 ; qu'ainsi l'article 66 de l'ordonnance du 25 mai 1844 n'a pu maintenir en vigueur les dispositions de cet article 2 du règlement du 10 décembre 1806 et notamment celles qui prévoyaient que le siège de la synagogue consistoriale et par conséquent celui du consistoire, sera toujours dans la ville dont la population israélite sera la plus nombreuse ; qu'il suit de là qu'en refusant de provoquer le transfert du siège du consistoire israélite de Colmar à Mulhouse alors que la population de confession israélite du département du Haut-Rhin la plus nombreuse se trouverait à Mulhouse, le ministre de l'intérieur n'a pas violé les dispositions susanalysées de l'ordonnance du 25 mai 1844 ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au consistoire israélite du Haut-Rhin et au ministre de l'intérieur.