Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juillet 1989 et 14 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Josette P..., demeurant ... ; Mme P... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Saint-Cyr-sur-Mer ;
2°) annule ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme P... et de Me Odent, avocat de M. H... et autres,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un tract diffusé dans la nuit du 16 au 17 mars 1989 précédant le deuxième tour des élections municipales dans la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, et présenté comme émanant d'un certain nombre des commerçants de Saint-Cyr-sur-Mer, contenait, à l'encontre des membres de la liste conduite par Mme Josette P..., des insinuations mettant en cause leur moralité et leur honnêteté qui excédaient les limites des arguments qui peuvent être tolérés au cours d'une campagne électorale ;
Considérant que si la liste conduite par M. H... n'était pas à l'origine de ce tract, la diffusion massive de celui-ci, à une date rapprochée du scrutin et à un moment où, eu égard à la nature et au caractère allusif des accusations portées, il n'était pas possible d'y répondre utilement, a été de nature, compte tenu du très faible écart des voix séparant les deux listes arrivées en tête au second tour, à fausser les résultats du scrutin ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 19 mars 1989 en vue du renouvellement du conseil municipal ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 12 juin 1989 est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Saint-Cyr-sur-Mer sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme P..., à M. H..., à Mme Z..., à M. E..., à M. Q..., à M. Y..., à M. B..., à M. G..., à . Espiaut, à Mme O..., à M. C..., à M. J..., à M. F..., à M. A..., à M. X..., à M. L..., à M.Sabathier, à M. N..., à Mme I..., à M. M..., à M. D..., à M. R..., à Mme K... et au ministre de l'intérieur.