Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph Y..., demeurant St-Germain-les-Paroisses (01300) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'élection de M. Y... en qualité de conseiller municipal de Saint-Germain-les-Paroisses intervenue à la suite des opérations électorales du 12 mars 1989 ;
2° valide son élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 à Saint-Germain-les-Paroisses dans l'Ain, 7 bulletins ont été écartés du nombre des suffrages exprimés et considérés comme nuls ; que si cette décision est justifiée en ce qui concerne le bulletin blanc qui figurait dans les bulletins dépouillés et le bulletin manuscrit comportant l'usage de sobriquet et écrit d'une écriture contrefaite, 3 bulletins sur lesquels le nom des candidats pour lesquels l'électeur entendait voter étaient soit précédés d'une croix, soit entourés d'un cercle et 2 bulletins où les noms des candidats rayés étaient précédés d'une croix, ont été annulés à tort ; qu'en effet, les signes portés sur ces bulletins ne constituent pas des signes de reconnaissance entraînant l'annulation du bulletin mais des signes divers destinés à en faciliter la lecture ; qu'il y a lieu, par suite, de les prendre en compte dans les résultats du scrutin ; qu'ainsi, le nombre des suffrages exprimés est de 241 et la majorité absolue de 121 voix ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon, après lui avoir attribué 120 voix, a constaté que n'atteignant pas ainsi la majorité absolue requise pour le premier tour de scrutin par l'article L.253 du code électoral, ne pouvait légalement être proclamé élu et a annulé son élection ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... et autres et au ministre de l'intérieur.