Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juin 1986 et 10 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE NICE (OPHLM), dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil d'administration du 25 juillet 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser à M. X... la somme de 50 239 F avec les intérêts au taux légal à compter du 28 février 1985 ;
2° rejette les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Nicolay, de Lanouvelle, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE NICE et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il ressort de l'instruction que dans la nuit du 17 au 18 avril 1982, un important effondrement s'est produit sur le chantier de construction de l'ensemble immobilier "Les Galets", à la suite des travaux entrepris sous la maîtrise d'ouvrage de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE NICE, à proximité de la propriété de M. X... ; que, pour éviter le renouvellement de cette situation et à la suite d'un premier rapport d'expertise du 18 octobre 1983, des travaux confortatifs ont été réalisés par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE NICE ; qu'il ressort de l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif de Nice le 2 août 1984, que le nouvel éboulement qui s'est produit le 28 juin 1984 à proximité de la limite de propriété de M. X... et a endommagé les matériels qu'il y avait entreposés ainsi que la façade ouest d'un hangar lui appartenant, est la conséquence directe du retard apporté dans la réalisation des travaux confortatifs susmentionnés et de leur caractère incomplet ; qu'il y a lieu, dès lors, et sans que l'office requérant puisse se prévaloir de fautes éventuellement commises par la société Somafer, de déclarer ledit office, maître de l'ouvrage, responsable des dommages causés à la propriété de M. X... ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise susvisé que les frais de remplacement ds matériels et matériaux endommagés s'élèvent à un montant de 46 681 F ; que les frais de déblaiement s'élèvent à un montant de 3 558 F ; que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE NICE n'établit pas que M. X... aurait commis une faute de nature à atténuer sa responsabilité en refusant que des travaux aient lieu dans sa propriété ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nice a condamné l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE NICE à verser à M. X... la somme de 50 239 F, ladite somme portant intérêt à compter du 28 février 1985 ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE NICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLICD'HABITATIONS A LOYER MODERE DE NICE, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.