Vu la requête, enregistrée le 2 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS DES RESIDENTS DE L'AGENAIS (A.D.I.R.A.), représentée par son président en exercice, ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- réforme le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 avril 1987 rejetant son opposition à une ordonnance de taxe du 18 juillet 1986 du président du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'elle a fixé à la somme de 1 980 F, les honoraires de M. X... expert et à la somme de 1 259 F les frais de l'expertise confiée à celui-ci ;
- ordonne la suspension à l'exécution de ladite ordonnance jusqu'à l'achèvement de la mission de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée lorsque des lois spéciales l'ont dispensée du ministère d'avocat et notamment pour les affaires visées à l'article 45 ;
Considérant que la requête de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS DES RESIDENTS DE L'AGENAIS tend à la réformation d'un jugement du tribunal administratif de Bordeaux statuant sur une opposition à la taxation des frais et honoraires d'une expertise relative au fonctionnement d'une installation classée pour la protection de l'environnement ;
Considérant que ni l'article 45 de l'ordonnance précitée ni aucun texte spécial ne dispense les requêtes concernant les litiges relatifs à l'application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que dès lors la requête de l'association précitée, qui a été présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et qui n'a pas été régularisée malgré la demande qui en a été faite le 9 janvier 1989, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS DES RESIDENTS DE L'AGENAIS (A.D.I.R.A.) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS DES RESIDENTS DE L'AGENAIS (A.D.I.R.A.) et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.