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23/02/1990 | FRANCE | N°67895

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 23 février 1990, 67895


Vu 1°), sous le n° 67 895, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril 1985 et 6 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DES MEMBRES DE L'INSPECTION GENERALE DES AFFAIRES SOCIALES, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, le SYNDICAT AUTONOME DES MEMBRES DE L'INSPECTION GENERALE DES AFFAIRES SOCIALES, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice et Mme Madeleine X..., inspecteur général du travail et de la main d'oeuvre, et tendant à ce que le Conseil d

'Etat annule le décret n° 85-232 du 15 février 1985 modifiant le déc...

Vu 1°), sous le n° 67 895, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril 1985 et 6 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DES MEMBRES DE L'INSPECTION GENERALE DES AFFAIRES SOCIALES, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, le SYNDICAT AUTONOME DES MEMBRES DE L'INSPECTION GENERALE DES AFFAIRES SOCIALES, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice et Mme Madeleine X..., inspecteur général du travail et de la main d'oeuvre, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret n° 85-232 du 15 février 1985 modifiant le décret n° 81-491 du 8 mai 1981 relatif aux conditions d'accès au grade d'inspecteur général du travail et de la main d'oeuvre,
Vu 2°, sous le n° 67 850, la requête enregistrée le 13 avril 1985, présentée par l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, et tendant à l'annulation du même décret ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS et de l'ASSOCIATION DES MEMBRES DE L'INSPECTION GENERALE DES AFFAIRES SOCIALES et autres tendent à l'annulation du même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité de la requête de l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS :
Considérant que les dispositions du décret attaqué, dont l'article 1er prévoit qu'un emploi vacant sur trois dans le grade d'inspecteur général du travail et de la main d'oeuvre peut être pourvu par décret au Conseil des ministres sans autre condition que celle d'être âgé de quarante-cinq ans accomplis, n'ont pas modifié la proportion de ces emplois qui, aux termes du décret n° 81-491 du 8 mai 1981 peuvent faire l'objet d'un recrutement parmi les directeurs d'administrations centrales et les administrateurs civils hors classe ayant exercé pendant au moins deux ans les fonctions de sous-directeur, directeur-adjoint ou chef de service ; que, par suite, l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS ne justifie pas d'un intérêt de nature à la rendre recevable à demander l'annulation du décret n° 85-232 du 15 février 1985 ;
Sur lesconclusions de la requête de l'ASSOCIATION DES MEMBRES DE L'INSPECTION GENERALE DES AFFAIRES SOCIALES et autres :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, il est institué un ou plusieurs comités techniques paritaires. Les comités connaissent des problèmes relatifs à l'organisation et un fonctionnement des services et des projets de statuts particuliers ...." ;

Considérant que le 17 décembre 1984, le comité technique paritaire du ministère des affaires sociales a été consulté sur le projet de décret modifiant le décret du 8 mai 1981 relatif aux conditions d'accès au grade d'inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre et le décret du 20 octobre 1950 relatif au statut particulier du corps de l'inspection du travail et de la main d'oeuvre ; qu'il ressort des pièces du dossier que le texte qui a été ainsi soumis au comité technique paritaire prévoyait la suppression du recrutement parmi les directeurs d'administration centrale et administrateurs civils hors classe, dans la limite d'un emploi sur six, tel qu'il était organisé par le deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 8 mai 1981, et son remplacement par un recrutement au tour extérieur dans la proportion d'un tiers des emplois vacants, institué en application de l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée ; que, toutefois, ces dispositions ont été modifiées après la consultation du comité de telle manière que la promotion au grade d'inspecteur général du travail et de la main d'oeuvre des directeurs du travail hors classe était réduite des cinq-sixièmes à la moitié des emplois vacants, le recrutement parmi les directeurs d'administrations centrales et administrateurs civils hors classe prévu par le décret du 8 mai 1981 étant maintenu dans la proportion d'un emploi sur six en sus du recrutement au tour extérieur institué en application de la loi du 13 septembre 1984 et portant sur deux emplois sur six ; que la portée de ces modifications était telle que le comité technique paritaire ne peut être regardé comme ayant été consulté sur les questions qui font l'objet du décret attaqué ; qu'ainsi ledit décret a été pris sur une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DES MEMBRES DE L'INSPECTION GENERALE DES AFFAIRES SOCIALES et autres sont fondés à demander l'annulation du décret n° 85-232 du 15 février 1985 modifiant le décret n° 81-491 du 8 mai 1981 relatif aux conditions d'accès au grade d'inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre et le décret n° 50-1304 du 20 octobre 1950 relatif au statut particulier du corps de l'inspection du travail et de la main-d'oeuvre ;
Article ler : Le décret n° 85-232 du 15 février 1985 est annulé.
Article 2 : La requête de l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES MEMBRES DE L'INSPECTION GENERALE DES AFFAIRES SOCIALES, à l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS, au SYNDICAT AUTONOME DES MEMBRES DE L'INSPECTION GENERALE DES AFFAIRES SOCIALES, à Mme Madeleine X..., au Premier ministre, au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 67895
Date de la décision : 23/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - ACCES AUX EMPLOIS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES - CONSULTATION OBLIGATOIRE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS.


Références :

Décret 50-1304 du 20 octobre 1950
Décret 81-491 du 08 mai 1981 art. 1
Décret 85-232 du 15 février 1985 décision attaquée annulation
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 15
Loi 84-834 du 13 septembre 1984 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 1990, n° 67895
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:67895.19900223
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