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16/02/1990 | FRANCE | N°111766

France | France, Conseil d'État, Avis section, 16 février 1990, 111766


Vu, enregistré le 28 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 24 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau, avant de statuer sur la demande de la Société "GAN Incendie-Accidents" tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à celle-ci une somme de 109 781,77 F en remboursement de l'indemnité qu'elle a payée à la société "CEDRO" pour la réparation du préjudice subi par cette dernière en raison d'une perte de marchandises survenue le 24 janvier 1984, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87

-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administr...

Vu, enregistré le 28 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 24 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau, avant de statuer sur la demande de la Société "GAN Incendie-Accidents" tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à celle-ci une somme de 109 781,77 F en remboursement de l'indemnité qu'elle a payée à la société "CEDRO" pour la réparation du préjudice subi par cette dernière en raison d'une perte de marchandises survenue le 24 janvier 1984, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat en soumettant à son examen la question de savoir si le fondement de la responsabilité civile incombant à l'Etat au titre des dispositions de l'article 92 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat permet d'accueillir dans tous les cas l'action subrogatoire formée par l'assureur contre l'Etat ou seulement lorsqu'une carence de l'administration et des services de police a contribué à la réalisation ou à l'aggravation des dommages ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Vu la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, notamment son article 12 ;
Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boyon, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la Compagnie GAN Incendie-Accidents,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Aux termes de l'article L.121-12 du code des assurances, applicable en matière d'assurances de dommages non maritimes, "l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ..." ;
Aux termes de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, "l'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ..." ;
L'assureur qui bénéficie de la subrogation instituée par les prescriptions de l'article L. 121-12 du code des assurances dispose de la plénitude des droits et actions que l'assuré qu'il a dédommagé aurait été admis à exercer à l'encontre de toute personne tenue, à quelque titre que ce soit, de réparer le dommage ayant donné lieu au paiement de l'indemnité d'assurance. Par suite, la responsabilité encourue par l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 est engagée envers l'assureur subrogé aux droits de la victime, dans la limite de ceux-ci, alors même qu'aucune faute des autorités et services de l'Etat n'aurait contribué à la réalisation ou à l'aggravation du dommage ;
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Pau, à la Société "GAN Incendie-Accidents" et au ministre de l'intérieur ;
Il sera publié au "Journal officiel" de la République française.


Synthèse
Formation : Avis section
Numéro d'arrêt : 111766
Date de la décision : 16/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ASSURANCE ET PREVOYANCE - CONTENTIEUX - Droits de l'assureur - Subrogation - Application de l'article L - 121-12 du code des assurances - Recours subrogatoire de l'assureur contre l'Etat responsable des dommages commis à force ouverte ou par violence par des attroupements et rassemblements (article 92 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983) - Nécessité d'une faute des services de l'Etat - Absence.

12-03, 60-05-03-02 L'assureur qui bénéficie de la subrogation instituée par les prescriptions de l'article L.121-12 du code des assurances dispose de la plénitude des droits et actions que l'assuré qu'il a dédommagé aurait été admis à exercer à l'encontre de toute personne tenue, à quelque titre que ce soit, de réparer le dommage ayant donné lieu au paiement de l'indemnité d'assurance. Par suite, la responsabilité encourue par l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 est engagée envers l'assureur subrogé aux droits de la victime, dans la limite de ceux-ci, alors même qu'aucune faute des autorités et services de l'Etat n'aurait contribué à la réalisation ou à l'aggravation du dommage (Avis de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987).

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - SUBROGATION - SUBROGATION DE L'ASSUREUR - Existence d'une subrogation - Recours subrogatoire de l'assureur contre l'Etat responsable des dommages commis à force ouverte ou par violence par des attroupements et rassemblements (article 92 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983) - Nécessité d'une faute des services de l'Etat - Absence.


Références :

Code des assurances L121-12
Loi 83-8 du 07 janvier 1983 art. 92


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 1990, n° 111766
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Boyon
Rapporteur public ?: Mme de Clausade
Avocat(s) : SCP Defrénois, Lévis, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:111766.19900216
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