Vu la requête, enregistrée le 13 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles-François Y..., demeurant 7 Casa Nova à Venzolasca (20215) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 22 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection de M. Joseph X... en qualité de conseiller général du canton de Vescovato (Haute-Corse) à la suite des opérations électorales du 2 octobre 1988,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'à la supposer établie, l'erreur qui a pu être commise dans les visas du jugement attaqué en ce qui concerne le domicile du requérant est sans influence sur la régularité dudit jugement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... n'avait pas demandé à être convoqué à l'audience ; que, dès lors, le tribunal administratif n'était pas tenu de l'avertir de la date de l'audience ni d'entendre ses observations ; que, par suite, la circonstance que le jugement du tribunal administratif ait mentionné que les parties avaient été convoquées et entendues est sans influence sur la régularité dudit jugement ;
Considérant que la date à laquelle le jugement attaqué a été notifié est sans influence sur sa régularité ;
Au fond :
Considérant que le requérant n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles de très nombreux électeurs ne seraient pas passés par l'isoloir ou auraient reçu des avantages en nature de la part de certains candidats ; que, de même, il ne démontre pas l'existence de man euvres ayant affecté la liste électorale ;
Considérant qu'à la supposer établie, la circonstance qu'un électeur du second tour ait voté avec une procuration valable pour le seul premier tour est sans influence, compte tenu de l'écart des voix, sur le résultat de l'élection ;
Considérant, enfin, en ce qui concerne le grief relatif à la composition du bureau de vote, qu'il n'est pas établi que l'irrégularité invoquée ait été de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 2 octobre 1988 en vue de l'élection du conseiller général du canton de Vescovato ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.