Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre H..., demeurant à Villeneuve-sur-Cher (18400), M. H... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 juin 1989 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, sur déféré du préfet du Cher, d'une part, proclamé M. D... Pailler élu conseiller municipal de la commune de Villeneuve-sur-Cher à l'issue du premier tour de scrutin qui s'est déroulé le 12 mars 1989, d'autre part, annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans ladite commune ;
2° annule les opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 mars 1989 à Villeneuve-sur-Cher ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que lors des opérations électorales qui ont eu lieu le 12 mars 1989 dans la commune de Villeneuve-sur-Cher (Cher), le nombre de conseillers municipaux à élire était de 11 ; que, lors du premier tour de scrutin, le bureau a proclamé élus les 10 candidats qui avaient obtenu au moins 142 voix, chiffre de la majorité absolue des suffrages exprimés ; qu'il résulte de la proclamation par le tribunal administratif, laquelle n'est pas contestée, de l'élection de M. G... au premier tour après rectification du nombre de suffrages exprimés, que le nombre de conseillers élus au terme de ce scrutin a été porté à 11 ; que, par suite, l'effectif prévu par la loi étant atteint dès le premier tour, le tribunal administratif ne pouvait qu'annuler, par voie de conséquence, l'ensemble des opérations électorales du second tour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. H... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans, après avoir proclamé M. G... élu au premier tour de scrutin, a annulé, par voie de conséquence, les opérations du second tour ;
Article 1er : La requête de M. H... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. H..., M. G..., Mme C..., Mme J..., M. F..., M. Y..., M. Z..., M. E..., M. I..., M. B..., M. A..., M. X... et au ministre de l'intérieur.