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02/02/1990 | FRANCE | N°108787

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 02 février 1990, 108787


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 juillet 1989 et 7 août 1989, présentés pour M. Guy Z..., demeurant Saint Jacques à Sainte-Marie (Martinique) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Sainte-Marie ;
2°) rejette la protestation de M. Marcel Y... contre ces opérations électorales ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux admin...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 juillet 1989 et 7 août 1989, présentés pour M. Guy Z..., demeurant Saint Jacques à Sainte-Marie (Martinique) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Sainte-Marie ;
2°) rejette la protestation de M. Marcel Y... contre ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arrighi de Casanova, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Z... et ses colistiers,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour le renouvellement du conseil municipal de la commune de Sainte-Marie (Martinique), le tribunal administratif de Fort-de-France s'est fondé sur le caractère fictif des listes conduites par MM. A... et X..., qui ont obtenu respectivement quatre et une voix ;
Considérant qu'alors même que ces listes auraient eu un caractère fictif, cette circonstance est restée en l'espèce sans influence sur la validité du scrutin compte tenu de l'important écart de voix séparant les deux autres listes et du fait que celles-ci ont pu se faire représenter dans les bureaux de vote et participer tant au dépouillement des bulletins qu'à la rédaction des procès-verbaux ; que M. Z... est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu ce grief pour prononcer l'annulation du scrutin ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres griefs présentés par M. Y... à l'appui de sa protestation ;
Sur les griefs tirés d'irrégularités dans l'établissement des listes électorales :
Considérant que le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale ; qu'il lui appartient seulement d'apprécier tous les faits révélant des man euvres susceptibles d'avoir affecté la régularité du scrutin ; que, si M. Y... soutient que des irrégularités auraient entaché certaines inscriptions ou radiations opérées sur la liste électorale, il ne résulte pas de l'instruction que les irrégularités alléguées aient été constitutives d'une man euvre de nature à fausser les résultats du scutin ;
Sur les griefs relatifs à des abus de propagande électorale :

Considérant que ni la circonstance, à la supposer établie, que des électeurs auraient été porteurs de vêtements sur lesquels étaient imprimés des slogans favorables au maire sortant et que des véhicules auraient été recouverts d'"auto-collants" exprimant les mêmes préférences, ni le fait qu'un tract hostile à M. Y... aurait été diffusé la veille du scrutin n'ont été de nature, eu égard notamment à l'important écart des voix, à altérer le résultat du scrutin ;
Sur les griefs tirés d'irrégularités dans le déroulement du scrutin :
Considérant, en premier lieu, que la présence d'hommes en armes à proximité de certains bureaux de vote n'est pas établie ;
Considérant, en second lieu, que la disposition des tables de vote n'était contraire à aucune disposition législative ou réglementaire ; qu'aucune disposition n'interdit, non plus, de scinder en deux les listes d'émargement afin de faciliter les opérations de vote, ni de proposer aux électeurs un stylo à bille de couleur verte pour apposer leur émargement sur la liste ;
Considérant, en troisième lieu, que les allégations de M. Y..., selon lesquelles un électeur absent du département aurait à tort été porté comme ayant voté en personne et que des différences existeraient entre la signature du mandataire d'une électrice et celle figurant sur la liste d'émargement, ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; que si le protestataire soutient également que la date de naissance d'une autre électrice et celle mentionnée sur ladite liste ne concordaient pas, que la distribution des enveloppes aux électeurs des deuxième et septième bureaux aurait été faite par un candidat appartenant à la liste de M. Z... et qu'enfin les électeurs auraient été admis à voter, dans certains bureaux, sans qu'il soit publiquement fait état de leur âge ni de leur adresse, ces circonstances, à les supposer établies, n'ont pu avoir en l'espèce d'incidence sur la régularité du scrutin ;

Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un délégué de la liste conduite par M. Y... ait été effectivement empêché d'accéder au premier bureau de vote de la commune de Sainte-Marie ; que les mentions portées au procès-verbal de ce bureau font seulement apparaître que ce délégué a refusé d'apposer sa signature sur ledit procès-verbal ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour le renouvellement du conseil municipal de la commune de Sainte-Marie ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 9 juin 1989 est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Sainte-Marie (Martinique) sont validées.
Article 3 : La protestation de M. Y... est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à M. Y... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 108787
Date de la décision : 02/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN - INCIDENTS DIVERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 1990, n° 108787
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arrighi de Casanova
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:108787.19900202
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