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31/01/1990 | FRANCE | N°90992

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 31 janvier 1990, 90992


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 septembre 1987 et 31 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE JUAN-LES-PINS ET DE SES PINEDES, dont le siège est ..., agissant par sa présidente, Mme Y... demeurant ..., M. et Mme B... demeurant ..., Mme C... demeurant O... Rose des vents, avenue des Amphores à Juan-les-Pins (06160), M. et Mme D... demeurant ..., M. et Mme G... demeurant ..., M. Denis H... demeurant ..., M. Félix H... demeurant ..., M. I... demeurant Villa Lyde Made, avenue des Amph

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 septembre 1987 et 31 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE JUAN-LES-PINS ET DE SES PINEDES, dont le siège est ..., agissant par sa présidente, Mme Y... demeurant ..., M. et Mme B... demeurant ..., Mme C... demeurant O... Rose des vents, avenue des Amphores à Juan-les-Pins (06160), M. et Mme D... demeurant ..., M. et Mme G... demeurant ..., M. Denis H... demeurant ..., M. Félix H... demeurant ..., M. I... demeurant Villa Lyde Made, avenue des Amphores à Juan-les-Pins (06160), Mme Veuve J... demeurant ..., M. et Mme K... demeurant Villa Rose France, à Juan-les-Pins (06160), Mme Veuve E... demeurant ..., Mme L... demeurant ..., Mme Veuve M... demeurant ..., M. N... demeurant ..., M. Z... demeurant ..., M. A... (Société) demeurant ..., Mme X... demeurant ..., Mme F... demeurant ..., la Fédération des associations du Sud Est pour l'environnement (F.A.S.E.) dont le siège est Villa Marie-Laure, avenue de la liberté à Golfe-Juan (Alpes Maritimes), agissant par son président et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule les articles 1, 3 et 4 du jugement en date du 29 juin 1987, par lesquels le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de leur demande d'annulation de l'arrêté du 22 mai 1986 du préfet, commissaire de la République des Alpes-Maritimes portant approbation de la modification du plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté du Bas-Lauvert à Antibes ;
2°) annule pour excès de pouvoir l'ensemble de la décision du 22 mai 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 ;
Vu la loi n° 86-3 du 3 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Audieur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.311-5 du code de l'urbanisme :"les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers sont associées à l'élaboration des plans d'aménagement de zone en ce qu'ils concernent l'implantation des équipements commerciaux et artisanaux" ; qu'aux termes de l'article R.311-12 du même code : "Le préfet transmet pour avis le projet de plan d'aménagement de zone à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre de métiers intéressés. Ces établissements publics disposent d'un mois pour faire connaître leurs observations éventuelles" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les avis de la chambre de commerce du 7 novembre 1983 et de la chambre de métiers du 28 octobre 1983 se rapportaient au projet du plan d'aménagement de zone approuvé par arrêté préfectoral du 27 septembre 1984 et non au projet de modification de ce plan approuvé par arrêté préfectoral du 22 mai 1986, lequel comportait, notamment, par rapport au précédent, une augmentation des surfaces hors euvre nettes de 8 000 m2 à 19 500 m2 pour les commerces et de 2 000 m2 à 7 000 m2 pour les bureaux ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation intégrale de l'arrêté préfectoral du 22 mai 1986 approuvant la modification du plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté du Bas-Lauvert à Antibes ;
Article 1er : Les articles 3 et 4 du jugement du 29 juin 1987 du tribunal administratif de Nice sont annulés.
Article 2 : L'arrêté du 22 mai 1986 du préfet, commissaire de laRépublique du département des Alpes-Maritimes, est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE JUAN-LES-PINS ET DE SES PINEDES, à Mme Y..., à M. et Mme B..., à Mme C..., à M. et Mme D..., à M. et Mme G..., à M. Denis H..., à M. Félix H..., à M. I..., à Mme Veuve J..., à M. et Mme K..., à Mme Veuve E..., à Mme L..., à Mme Veuve M..., à M. N..., à M. Z..., à M. A..., à Mme X..., à Mme F..., à la fédération des associations du Sud Est pour l'environnement, à la commune d' Antibes et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 90992
Date de la décision : 31/01/1990
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-02-02-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z.A.C.) - PLAN D'AMENAGEMENT DE ZONE (P.A.Z.) -Légalité externe - Modifications substantielles d'un plan d'aménagement de zone - Formes - Respect des formes de la procédure d'élaboration du plan d'aménagement de zone - Avis de la chambre de commerce et d'industrie.

68-02-02-01-02 Un plan d'aménagement de zone (P.A.Z.) ne peut faire l'objet d'une modification substantielle qu'à l'issue d'une procédure entourée des mêmes conditions de forme que celle relative à l'élaboration du plan. En particulier, l'article L.311-5 du code de l'urbanisme prévoyant l'association de chambre de commerce et d'industrie à l'élaboration des P.A.Z. en ce qu'ils concernent l'implantation des équipements commerciaux et artisanaux. Est illégal un arrêté préfectoral approuvant, sans qu'ait été recueilli l'avis de la chambre de commerce et d'industrie, une modification de P.A.Z. se traduisant, notamment, par rapport au précédent, par une augmentation des surfaces hors oeuvre nettes de 8 000 m2 à 19 500 m2 pour les commerces et de 2 000 m2 à 7 000 m2 pour les bureaux.


Références :

Code de l'urbanisme L311-5, R311-12


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1990, n° 90992
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. de Juniac
Rapporteur public ?: M. Faugère, c. du. g.

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:90992.19900131
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