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31/01/1990 | FRANCE | N°107963

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 31 janvier 1990, 107963


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 juin 1989 et 17 juillet 1989, présentés pour M. Paul D... et autres, demeurant la Roquette-sur-Var à St-Martin-du-Var (06670) ; M. D... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé les élections municipales qui se sont déroulées dans le premier secteur de la Roquette-sur-Var (Alpes-Maritimes) les 12 et 19 mars 1989 ;
2°) valide l'élection des conseillers municipaux proclam

és élus par le bureau de vote ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 juin 1989 et 17 juillet 1989, présentés pour M. Paul D... et autres, demeurant la Roquette-sur-Var à St-Martin-du-Var (06670) ; M. D... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé les élections municipales qui se sont déroulées dans le premier secteur de la Roquette-sur-Var (Alpes-Maritimes) les 12 et 19 mars 1989 ;
2°) valide l'élection des conseillers municipaux proclamés élus par le bureau de vote ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les observations de la SCP Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. D... et autres,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que M. F... ayant présenté devant le tribunal administratif de Nice le grief tiré d'irrégularités commises lors de l'établissement de la liste électorale du premier bureau de la commune de la Roquette-sur-Var, ledit tribunal n'a pas statué, en constatant que ces irrégularités révélaient l'existence d'une man euvre, au-delà des conclusions présentées par le requérant ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la commission administrative chargée de réviser la liste électorale de la première section de La Roquette-sur-Var, qui comprenait Mme Z... et Mme C..., respectivement déléguée de l'administration et déléguée du tribunal de grande instance et futures candidates sur la liste conduite par M. D..., ont fait procéder à de nombreuses inscriptions ou radiations irrégulières sur ladite liste ; que si plusieurs jugements du tribunal d'instance de Nice en date du 22 février 1989 ont fait disparaître certaines de ces irrégularités, celles-ci doivent être regardées, dans les circonstances de l'affaire et compte tenu du faible écart de voix séparant le dernier des candidats élus du premier des candidats non élus, comme constitutives d'une man euvre ayant porté atteinte à la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la première section de la commune de La Roquette-sur-Var, et par voie de conséquence celles qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la même section ;
Sur les conclusions de M. F... tendant à ce que le Conseil d'Etat interdise à MmesBLANCHOT et C... et à M. B... de solliciter à nouveau un mandat municipal :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'élection de connaître des conclusions susnalysées, qui doivent donc en tout état de cause être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. D... et les conclusions incidentes de M. F... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul D..., à Mme Danielle X..., à M. Marcellin A..., à M. Jean-Jacques B..., à Mme Z..., à Mme Suzanne C..., à M. Jean-Pierre G..., à Mme Monique E..., à Mme Paule Y..., à M. F... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 107963
Date de la décision : 31/01/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-01-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION - INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1990, n° 107963
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Daguet
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:107963.19900131
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