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19/01/1990 | FRANCE | N°64743

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 19 janvier 1990, 64743


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 1984 au greffe central du tribunal administratif de Marseille, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant B.P. 31 à Brazzaville (Congo), et tendant à ce que le tribunal modifie son jugement du 8 novembre 1984 ;
Vu l'ordonnance en date du 17 décembre 1984, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 décembre 1984, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis la requête susvisée au Conseil d'Etat, ladite requête tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 8

novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a reje...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 1984 au greffe central du tribunal administratif de Marseille, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant B.P. 31 à Brazzaville (Congo), et tendant à ce que le tribunal modifie son jugement du 8 novembre 1984 ;
Vu l'ordonnance en date du 17 décembre 1984, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 décembre 1984, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis la requête susvisée au Conseil d'Etat, ladite requête tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 8 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite autorisant son licenciement pour motif économique par la société "Les Travaux du Midi" et a déclaré légale cette décision du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre du Var,
2°- annule pour excès de pouvoir ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié par le décret 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la société "Les Travaux du Midi",
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Sur la nature de la requête :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.187 du code des tribunaux administratifs : "Les jugements des tribunaux administratifs ne sont pas susceptibles d'opposition" ; qu'il en résulte que, contrairement à ce qui est allégué par la société "Les Travaux du Midi", la requête adressée directement par M. X... au tribunal administratif de Marseille pour lui demander de modifier son jugement en date du 8 novembre 1984, ne peut être regardée comme une opposition ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes du décret du 28 novembre 1953, tel qu'il a été complété par le décret du 22 février 1972 dans son article 16 quinquies : "Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence directe du Conseil d'Etat, son président envoie immédiatement le dossier au Conseil d'Etat par ordonnance non motivée. L'instruction de l'affaire est poursuivie devant le Conseil d'Etat sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes de procédure régulièrement accomplis devant le tribunal administratif ..." ; qu'il en résulte nécessairement qu'un tribunal administratif ne peut jamais se déclarer incompétent sur des conclusions qui ressortissent à la compétence du Conseil d'Etat, le président du tribunal qui estime sa juridiction incompétemment saisie étant tenu de tansmettre le dossier au Conseil d'Etat pour jugement ou, le cas échéant, pour règlement de compétence ;
Considérant que les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille doivent être regardées comme constituant un appel contre le jugement rendu par ce tribunal le 8 novembre 1984 et relèvent ainsi de la compétence du Conseil d'Etat ; que, dès lors, il appartient à ce dernier d'y statuer ;
Sur la légalité de la décision implicite autorisant le licenciement :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.321-9 du code du travail, en vigueur à la date de la décision implicite d'autorisation, il incombe à l'autorité administrative compétente de vérifier que le motif allégué par le chef d'entreprise à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement "constitue un motif d'ordre conjoncturel ou structurel pouvant servir de base au licenciement" ;
Considérant que le contrat de travail liant M. X... à la société "Les Travaux du Midi" prévoyait que l'employeur pouvait être amené à tout moment à muter le salarié signataire sur un autre chantier que celui sur lequel il avait été embauché ; que M. X..., employé d'abord sur un chantier à Saint-Aygulf pour une durée limitée à celle de ce chantier, a été muté, avant la fin de ce dernier sur un autre chantier à Hyères pour une durée non précisée et non liée à celle de ce dernier chantier ; que M. X... bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée comme l'a jugé la cour d'appel par son arrêt du 10 mai 1983 ; qu'il n'est, en outre, pas contesté que le nouveau chantier sur lequel M. X... était affecté est demeuré en activité trois ans après son licenciement ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, la réalité du motif économique invoqué par l'employeur qui s'est borné à faire état de la cessation d'activité du premier chantier, n'est pas établie ; qu'ainsi M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a considéré la décision implicite par laquelle le directeur départemental du travail et de la main-d' euvre du Var a autorisé son licenciement comme n'étant pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Article 1er : Le jugement en date du 8 novembre 1984 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : L'exception d'illégalité soumise au tribunal administratif de Marseille et soulevée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant en matière prud'homale et relative à la décision implicite par laquelle le directeur départemental du travaila autorisé la société "Les Travaux du Midi" à licencier pour cause économique M. X..., est fondée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société "Les Travaux du Midi", au secrétaire greffier de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE MATERIELLE - Absence - Conséquences - Obligation de transmission du dossier au Conseil d'Etat.

17-05-01-01, 54-07-01-08 Il résulte nécessairement de l'article 16 quinquies du décret du 28 novembre 1953, tel qu'il a été complété par le décret du 22 février 1972, qu'un tribunal administratif ne peut jamais se déclarer incompétent sur des conclusions qui ressortissent à la compétence du Conseil d'Etat, le président du tribunal qui estime sa juridiction incompétemment saisie étant tenu de transmettre le dossier au Conseil d'Etat pour jugement ou, le cas échéant, pour règlement de compétence.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE - Tribunal administratif incompétemment saisi - Obligation de transmission du dossier au Conseil d'Etat.


Références :

Code des tribunaux administratifs R187
Code du travail L321-9
Décret 53-1169 du 28 novembre 1953
Décret 72-143 du 22 février 1972 art. 16 quinquies


Publications
Proposition de citation: CE, 19 jan. 1990, n° 64743
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Gosselin
Rapporteur public ?: Mme de Clausade, c. du. g.

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 19/01/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 64743
Numéro NOR : CETATEXT000007743195 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-01-19;64743 ?
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