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17/01/1990 | FRANCE | N°94548;94549;94550;94551;94552;94553

France | France, Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 17 janvier 1990, 94548, 94549, 94550, 94551, 94552 et 94553


Vu 1°), sous le n° 94 548, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 1988 et le 24 mai 1988, présentés pour l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré des Hauts-de-Seine, dont le siège est ... ; l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré des Hauts-de-Seine demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite par laquelle le président de l'Office public départ

emental d'habitations à loyer modéré des Hauts-de-Seine a rejeté la deman...

Vu 1°), sous le n° 94 548, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 1988 et le 24 mai 1988, présentés pour l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré des Hauts-de-Seine, dont le siège est ... ; l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré des Hauts-de-Seine demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite par laquelle le président de l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré des Hauts-de-Seine a rejeté la demande présentée le 8 décembre 1985 par M. Max C..., tendant à ce que soit établi l'acte de vente de l'appartement qu'il occupe et dont il s'est porté acquéreur, au Plessis-Robinson,
2°) rejette la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Paris,
Vu 2°), sous le n° 94 549, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 1988 et le 24 mai 1988, présentés pour l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré des Hauts-de-Seine, dont le siège est ... ; l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré des Hauts-de-Seine demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite par laquelle le président de l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré des Hauts-de-Seine a rejeté la demande présentée le 8 décembre 1985 par M. Paul A..., tendant à ce que soit établi l'acte de vente de l'appartement qu'il occupe et dont il s'est porté acquéreur, au Plessis-Robinson,
2°) rejette la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris,
Vu 3°), sous le n° 94 550, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 1988 et le 24 mai 1988, présentés pour l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré des Hauts-de-Seine, dont le siège est ... ; l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré des Hauts-de-Seine demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite par laquelle le président de l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré des Hauts-de-Seine a rejeté la demande présentée le 10 décembre 1985 par M. Claude Z..., tendant à ce que soit établi l'acte de vente de l'appartement qu'il occupe et dont il s'est porté acquéreur, au Plessis-Robinson,
2°) rejette la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Paris,
Vu 4°), sous le n° 94 551, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 1988 et le 24 mai 1988, présentés pour l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré des Hauts-de-Seine, dont le siège est ... ; l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré
des Hauts-de-Seine demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite par laquelle le président de l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré des Hauts-de-Seine a rejeté la demande présentée le 9 décembre 1985 par M. Jacques Y..., tendant à ce que soit établi l'acte de vente de l'appartement qu'il occupe et dont il s'est porté acquéreur, au Plessis-Robinson,
2°) rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris,
Vu 5°), sous le n° 94 552, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 1988 et le 24 mai 1988, présentés pour l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré des Hauts-de-Seine, dont le siège est ... ; l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré des Hauts-de-Seine demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite par laquelle le président de l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré des Hauts-de-Seine a rejeté la demande présentée le 8 décembre 1985 par M. Alain X..., tendant à ce que soit établi l'acte de vente de l'appartement qu'il occupe et dont il s'est porté acquéreur, au Plessis-Robinson,
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris,
Vu 6°), sous le n° 94 553, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 1988 et le 24 mai 1988, présentés pour l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré des Hauts-de-Seine, dont le siège est ... ; l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré des Hauts-de-Seine demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite par laquelle le président de l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré des Hauts-de-Seine a rejeté la demande présentée le 9 décembre 1985 par M. D..., tendant à ce que soit établi l'acte de vente de l'appartement qu'il occupe et dont il s'est porté acquéreur, au Plessis-Robinson,
2°) rejette la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 443-13 ;
Vu la loi n° 65-556 du 10 juillet 1965 ;
Vu la loi n° 83-953 du 2 novembre 1983 ;
Vu le décret n° 66-840 du 14 novembre 1966 ;
Vu le décret n° 81-935 du 15 octobre 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré des Hauts-de-Seine,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les six requêtes de l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré des Hauts-de-Seine présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
Considérant que le moyen tiré de ce que l'office requérant "n'aurait pas été entendu" n'est assorti d'aucune précision et ne saurait par suite être accueilli ;
Sur la compétence de la juridiction administrative et la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965 relative à l'acquisition d'habitations à loyer modéré à usage locatif par les locataires, "les locataires de logements construits ... par les organismes d'habitations à loyer modéré ... peuvent demander à acquérir le logement qu'ils occupent ... L'organisme d'habitations à loyer modéré est alors tenu de consentir à la vente, sauf motif reconnu sérieux et légitime par le préfet après avis du comité départemental des habitations à loyer modéré ..." ; que, selon les dispositions de l'article 3 du décret du 14 novembre 1966 pris pour l'application de ladite loi, "l'organisme propriétaire doit, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande du locataire, faire connaître à ce dernier s'il s'oppose ou non à la vente ..." ;
Considérant que, par lettres du 30 juillet 1979, l'office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de la région parisienne a fait connaître à MM. C..., A..., Z..., Jean B..., X... et D..., qui avaient sollicité l'acquisition des logements dont ils étaient locataires, que le président de l'office avait décidé que celui-ci "n'userait pas de la faculté d'opposition à la vente prévue par l'article 3 du décret du 14 novembre 1966" ; que cette décision a créé des droits au profit des intéressés ; que l'office se réservait toutefois la faculté de surseoir à la réalisation de la vente jusqu'au moment où des engagements d'acquisition auraient été souscrits pour 20 % au moins des logements compris dans le bâtiment ou dans une section de bâtiments desservie par un même escalier, conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 14 novembre 1966 ; que, par des lettres envoyées en mai, juillet et août 1980 aux six locataires, l'office leur a fait connaître que cette condition était satisfaite ; que les intéressés ayant entretemps accepté les conditions de vente notifiées par l'office après l'estimation du service des domaines et souscrit dans les délais requis un engagement d'acquisition conformément aux dispositions de l'article 11 du même décret, les droits des intéressés à l'acquisition de leur logement se sont trouvés ainsi confirmés ;

Considérant que, par décret du 15 octobre 1981, l'office interdépartemental d'habitations à loyer modéré de la région parisienne a été dissout et, selon les dispositions de l'article 3 dudit décret, son patrimoine immobilier a été réparti entre les différents offices départementaux d'habitations à loyer modéré de la région parisienne, et notamment celui des Hauts-de-Seine, les droits et obligations se rapportant aux biens affectés étant dévolus aux organismes attributaires de ces biens ; que MM. C..., A..., Z..., Y..., X... et D... ont alors demandé à l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré des Hauts-de-Seine de mener à son terme la procédure de vente et notamment de faire rédiger les actes correspondants ; qu'ils ont attaqué pour excès de pouvoir les décisions implicites de rejet que leur a opposées l'office ;
Considérant tout d'abord que ces décisions, qui doivent s'analyser comme des décisions de retrait des décisions du 30 juillet 1979 de ne pas s'opposer à l'acquisition des logements occupés par les intéressés, sont détachables des contrats de vente à intervenir et sont ainsi susceptibles d'être attaquées pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative ;
Considérant ensuite que MM. C..., A..., Z..., Y..., X... et D... tiraient des dispositions de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965 et des circonstances susrappelées un droit à l'acquisition de leur logement auquel n'ont fait obstacle ni l'intervention postérieure des lois du 2 novembre 1983 et du 23 décembre 1986 qui n'avaient pas d'effet rétroactif ni la dissolution de l'office interdépartemental d'habitations à loyer modéré de la région parisienne et la transmission des logements en cause à l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré des Hauts-de-Seine ni les circonstances de faits invoquées par l'office requérant et selon lesquelles il aurait dû modifier sa politique pour assurer temporairement le relogement de ses locataires dont le logement était soumis à rénovation ; que, d'autre part, le moyen tiré de ce qu'il pouvait être sursis à la vente par application des dispositions de l'article 12 du décret du 14 novembre 1966, alors que, comme il a été dit ci-dessus, la condition posée à cet article se trouvait satisfaite, manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré des Hauts-de-Seine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués en date du 27 octobre 1987, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions attaquées ;
Article 1er : Les requêtes de l'Offoce public départemental d'habitations à loyer modéré des Hauts-de-Seine sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Max C..., à M. Paul A..., à M. Claude Z..., à M. Jacques Y..., à M. Alain X..., à M. Georges D..., à l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré des Hauts-de-Seine et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 10/ 8 ssr
Numéro d'arrêt : 94548;94549;94550;94551;94552;94553
Date de la décision : 17/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - Acte détachable d'un contrat - Décision d'un organisme d'habitations à loyer modéré retirant la décision de ne pas s'opposer à l'acquisition d'un logement par son occupant (1).

17-03-02-005-01, 38-04-02-03(1) La décision de retrait de la décision de ne pas s'opposer en application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 3 du décret du 14 novembre 1966 à l'acquisition des logements occupés par les intéressés, est détachable des contrats de vente à intervenir et est ainsi susceptible d'être attaquée pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative.

LOGEMENT - HABITATIONS A LOYER MODERE - DROITS DES LOCATAIRES - ACCESSION A LA PROPRIETE - Retrait de la décision de ne pas s'opposer à l'acquisition d'un logement par son occupant - (1) - RJ1 Compétence de la juridiction administrative (1) - (2) Illégalité.

38-04-02-03(2) Par lettres du 30 juillet 1979, l'office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de la région parisienne a fait connaître à ses locataires, qui avaient sollicité l'acquisition de leurs logements, que le président de l'office avait décidé que celui-ci "n'userait pas de la faculté d'opposition à la vente prévue par l'article 3 du décret du 14 novembre 1966". Cette décision a créé des droits au profit des intéressés. L'office se réservait toutefois la faculté de surseoir à la réalisation de la vente jusqu'au moment où des engagements d'acquisition auraient été souscrits pour 20 % au moins des logements compris dans le bâtiment ou dans une section de bâtiments desservie par un même escalier, conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 14 novembre 1966. Par des lettres envoyées en mai, juillet et août 1980 aux six locataires, l'office leur a fait connaître que cette condition était satisfaite. Les intéressés ayant entre-temps accepté les conditions de vente notifiées par l'office après l'estimation du service des domaines et souscrit dans les délais requis un engagement d'acquisition conformément aux dispositions de l'article 11 du même décret, les droits des intéressés à l'acquisition de leur logement se sont trouvés ainsi confirmés. Ces locataires tiraient des dispositions de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965 et des circonstances susrappelées un droit à l'acquisition de leur logement auquel n'ont fait obstacle ni l'intervention postérieure des lois du 2 novembre 1983 et du 23 décembre 1986 qui n'avaient pas d'effet rétroactif, ni la dissolution de l'office interdépartemental d'habitations à loyer modéré de la région parisienne et la transmission des logements en cause à l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré des Hauts-de-Seine, ni les circonstances de fait invoquées par l'office requérant et selon lesquelles il aurait dû modifier sa politique pour assurer temporairement le relogement de ses locataires dont le logement était soumis à rénovation.


Références :

Décret 66-840 du 14 novembre 1966 art. 3, art. 11, art. 12
Décret 81-935 du 15 octobre 1981 art. 3
Loi 65-556 du 10 juillet 1965 art. 1
Loi 83-953 du 02 novembre 1983
Loi 86-1290 du 23 décembre 1986

1.

Cf. 1977-12-21, Fontaine, p. 512


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1990, n° 94548;94549;94550;94551;94552;94553
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mlle Pineau
Rapporteur public ?: Mme Leroy
Avocat(s) : S.C.P. Piwnica, Molinié, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:94548.19900117
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