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17/01/1990 | FRANCE | N°107435

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 17 janvier 1990, 107435


Vu, 1°) sous le n° 107 435 la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 mai 1989 et le 18 novembre 1989, présentés par M. X... CETTE, demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune des Salelles ;
2°) de valider son élection ;
Vu, 2°) sous le n° 107 542, la requ

ête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 juin 198...

Vu, 1°) sous le n° 107 435 la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 mai 1989 et le 18 novembre 1989, présentés par M. X... CETTE, demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune des Salelles ;
2°) de valider son élection ;
Vu, 2°) sous le n° 107 542, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 juin 1989, présentée par MM. A..., B..., C... et D... ; MM. A..., B..., C... et D... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 avril 1989 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté leur protestation contre l'élection de Jean-Marc Z... en qualité de conseiller municipal, lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune des Salelles ;
2°) d'annuler l'élection de M. Z... ;
3°) et d'annuler l'ensemble du scrutin du 12 mars 1989 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Y..., d'une part, de MM. A..., B..., C... et D..., d'autre part, sont dirigées contre le jugement en date du 26 avril 1989 du tribunal administratif de Montpellier, en tant qu'il a annulé l'élection du premier en qualité de conseiller municipal de la commune des Salelles, et rejeté les conclusions de la protestation des seconds tendant à ce que soit annulée l'élection de M. Jean-Marc Z... en la même qualité ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 107 435 de M. Y... :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que MM. A..., B..., C... et D... ont saisi le tribunal administratif de Montpellier, par un mémoire enregistré au greffe dudit tribunal, le 14 mars 1989, d'une protestation contre l'élection en qualité de conseillers municipaux de MM. Y... et Z..., à la suite des opérations électorales qui ont eu lieu le 12 mars 1989 dans la commune des Salelles ; qu'antérieurement au dépôt de cette protestation, les mêmes électeurs avaient consigné au procès-verbal du scrutin un réclamation contre la candidature de MM. Y... et Z... ; que la circonstance que les premiers juges n'aient, dans leur décision, ni visé, ni mentionné cette réclamation, qui figurait parmi les pièces jointes au dossier, n'est pas de nature, contrairement à ce que soutient le requérant, à entacher d'erreur matérielle le jugement attaqué ;
Considérant, en second lieu, qu'en admettant qu'elle fût établie, l'inauthenticité de la signature de l'un des protestataires n'aurait dû avoir d'autre effet que de rendre la protestation irrecevable, en tant seulement qu'elle émanait de celui-ci ; qu'il résulte de l'instruction que M. Y... n'avait pas présenté, devant les premiers juges, de conclusions opposant une fin de non-recevoir à la protestation ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité en tant qu'il aurait omis de statuer sur certaines de ses conclusions ;
Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L.228, 2ème alinéa, du code électoral : "Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection" ;
Considérant que M. Y... soutient qu'ayant acquis, le 7 mars 1989, une parcelle de terrain située sur le territoire de la commune des Salelles, et la jouissance de cette parcelle lui ayant été accordée à compter du 31 décembre 1988, il devait, au 1er janvier 1989, être inscrit au rôle de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ;
Considérant, toutefois, que le certificat notarié produit par M. Y... n'est daté que du 7 mars 1989 et qu'il n'établit pas, alors même que l'entrée en jouissance a été consentie à compter du 31 décembre de l'année précédente, que M. Y... a acquis rétroactivement la qualité de redevable de la taxe foncière au 1er janvier 1989 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune des Salelles, par le motif qu'il y était inéligible ;
Sur la requête n° 107 542 de MM. A..., B..., C... et D... :
Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L.228 du code électoral : "Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection" ;

Considérant que, par un acte authentique en date du 26 décembre 1987, M. et Mme Henri Z... ont fait donation à leur fils, M. Jean-Marc Z..., d'un immeuble d'habitation sis sur le territoire de la commune des Salelles ; qu'il ressort de cet acte que la donation était grevée, pour un quart, d'une réserve d'usufruit et, pour les trois-quarts restants, d'un droit d'habitation à vie ; qu'il résulte des dispositions de l'article 1400 du code général des impôts que toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel, à l'exception des immeubles grevés d'usufruit ou loués soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction ; qu'ainsi, et sans que puisse y faire obstacle aucune clause de l'acte susmentionné, M. Jean-Marc Z... était redevable de la taxe foncière afférente aux trois-quarts de l'immeuble, objet de la donation, à compter du 1er janvier 1988 ; que, dès lors, il justifie qu'il devait être inscrit au rôle de la taxe foncière au 1er janvier 1989 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur protestation tendant à l'annulation de l'élection de M. Z... en qualité de conseiller municipal de la commune des Salelles ;
Article 1er : La requête n° 107 435 de M. Y... et la requête n° 107 542 de MM. A..., B..., C... et D... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à MM.JOUVE, B..., C... et D..., à M. Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 107435
Date de la décision : 17/01/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - INSCRIPTION AU ROLE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES DE LA COMMUNE.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE DU REQUERANT.


Références :

CGI 1400
Code électoral L228 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1990, n° 107435
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:107435.19900117
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