Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 août 1988 et 5 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société MULTY PROMOTION, société anonyme, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 3 août 1988 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, a rejeté sa demande tendant à la suspension des astreintes prononcées à son encontre par l'arrêté du 20 juillet 1987 par lequel le maire de Paris lui enjoignait de mettre en conformité le dispositif publicitaire apposé sur deux véhicules,
2°) ordonne la suspension des astreintes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le décret n° 82-764 du 6 septembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de la SOCIETE MULTY-PROMOTION,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des 4ème et 5ème alinéa de l'article 25 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée : "Lorsque la mise en demeure a été déférée au tribunal administratif pour excès de pouvoir, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, si la demande lui en est présentée dans les 8 jours francs de la notification de l'arrêté et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté, ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à la décision à intervenir au principal. Le président statue dans les 15 jours de la saisine, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. L'ordonnance est exécutoire, nonobstant appel devant le Conseil d'Etat ; copie en est adressée sans délai au procureur de la République." ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par la société MULTY PROMOTION S.A. à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 20 juillet 1987 par lequel le maire de Paris lui a enjoint de mettre en conformité deux dispositifs publicitaires apposés sur deux véhicules lui appartenant, ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de l'arrêté attaqué, la suspension des astreintes prononcées à son encontre par ladite décision ; que, dès lors, la société MULTY PROMOTION S.A. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que les astreintes prononcées à son encontre par l'arrêté du 20 juillet 1987 du maire de Paris soient suspendues ;
Article 1er : La requête de la société MULTY PROMOTION S.A.est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société MULTY PROMOTION S.A., à la Ville de Paris et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.