Vu la requête, enregistrée le 11 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert Y..., demeurant ... ; M. Robert Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 16 avril 1987 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 à 1983 en raison, d'une part, de l'imposition dans la catégorie des rémunérations des gérants majoritaires des revenus qu'il avait déclarés dans celle des traitements et salaires et du rehaussement, d'autre part, de ses bénéfices de loueur de fonds de commerce ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités y afférentes et le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif d'Orléans a été saisi de deux demandes distinctes, l'une émanant de M. Y..., ayant trait aux suppléments d'impôt sur le revenu auxquels celui-ci a été assujetti au titre des années 1979 à 1983, l'autre de M. X..., et ayant trait aux suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des mêmes années ; que, s'agissant de cotisations d'impôt sur le revenu assignées à deux contribuables différents, et quels que fussent en l'espèce les liens de fait et de droit entre ces deux impositions, le tribunal devait statuer par deux décisions séparées à l'égard de M. Y..., d'une part, et de M. X..., d'autre part ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a prononcé la jonction des instances ; que, dès lors, son jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. Y... en même temps que sur celles de M. X... ; qu'il y a lieu, d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif d'Orléans dans les limites de ses conclusions d'appel ;
En ce qui concerne la gérance majoritaire :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que M. X..., gérant statutaire de la SARL "Blanchisserie du Pont-Neuf" qui exploite en location-gérance un fonds de commerce de blanchisserie appartenant à M. Y..., possède avec son épouse Mme X..., 99 des 200 parts du capital social de cette société ; que s'il est constant que M. Y..., ancien exploitant dudit fonds et associé, lui aussi, de la société "Blanchisserie du Pont-Neuf", demeure dans l'immeuble où sont établis les bureaux et l'atelier de cette société et a poursuivi au sein de celle-ci une activité tant technique que commerciale, il ne ressort cependant pas de l'instruction que, d'une part, au-delà de la signature d'accusés de réception ou d'une lettre, adressée, en l'absence du gérant, à un établissement bancaire, M. Y... ait fait usage, pour des actes importants de gestion, de la procuration bancaire dont il disposait ; que, si l'administration fait valoir que M. Y... percevait une rémunération partiellement indexée sur le chiffre d'affaires de la société, elle n'apporte pas d'éléments suffisants de preuve de nature à établir que M. Y... participait étroitement, durant les années litigieuses, à la direction de l'entreprise en partageant avec le gérant statutaire le contrôle effectif de la marche de la société ; que, dès lors, M. Y... ne saurait être regardé comme gérant de fait, ni constituer, avec M. X..., un collège de gérance majoritaire ; qu'il suit de là que M. Y... est fondé à demander le dégrèvement des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 à 1983 en raison de l'imposition dans la catégorie des rémunérations des gérants majoritaires des revenus qu'il avait déclarés dans la catégorie des traitements et salaires ;
En ce qui concerne les amortissements déduits des revenus de location du fonds :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. Y... a donné en location à la société à responsabilité limitée "Blanchisserie du Pont-Neuf", par un premier bail, divers locaux à usage de bureaux, d'atelier et de garage et, par un second bail de location-gérance, un fonds de commerce de blanchisserie ; que M. Y... n'était, par suite, en droit ni d'inscrire en immobilisations à l'actif du bilan de son entreprise de loueur de fonds de commerce le montant des travaux réalisés par lui dans les locaux loués dans le cadre du premier bail ni, par voie de conséquence, de déduire des revenus tirés de son activité de loueur de fonds de commerce les amortissements afférents à ces prétendues immobilisations ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à demander le dégrèvement des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 à 1983 en raison de la réintégration dans ses bénéfices de loueur de fonds des amortissements litigieux ;
Sur les conclusions de la requête tendant au remboursement des "frais de procédure" :
Considérant que M. Y... ne précise ni la nature, ni le montant des frais dont il sollicite le remboursement ; que, dès lors, ses conclusions sont irrecevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 16 avril 1987 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à M. Y... la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 à 1983 en raison de l'imposition dans la catégorie des rémunérations des gérants majoritaires des revenus qu'il avait déclarés dans celle des traitements et salaires.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.