Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet 1986 et 1er août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 juillet 1984 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui décerner la Croix du combattant volontaire de la guerre de 1939-1945,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Angeli, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'attribution de la Croix du combattant volontaire de la guerre 1939-1945 présentée par M. X... a été rejetée par une décision du 11 avril 1969 du ministre des armées, dont l'intéressé a reçu notification au plus tard le 11 octobre 1969, date à laquelle il a formé contre elle un recours gracieux ; que, M. X... n'ayant déféré au juge administratif ni la décision du 23 octobre 1969 qui a rejeté ce recours, ni, au cas où il n'en aurait pas reçu notification avant l'intervention d'une décision implicite de rejet, ladite décision, la décision du 11 avril 1969 est devenue définitive ; que les nouvelles décisions de rejet qui sont intervenues les 28 juillet 1979, 3 juin 1982, 19 mai 1983 et 17 juillet 1984, n'ont pu avoir qu'un caractère confirmatif et n'ont pas été de nature à rouvrir le délai du recours contentieux ; que, dans ces conditions la demande présentée par M. X... le 7 novembre 1984 était, alors même que la décision du 17 juillet 1984 serait intervenue sur instruction nouvelle, tardive ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté comme irrecevable ladite demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.