Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Xavier X..., demeurant Borde Blanque à Saint-Jean-de-Rives, Lavaur (81500), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 26 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Saint-Jean-de-Rives (Tarn),
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes du mémoire présenté par M. X... que celui-ci relève appel du jugement en date du 26 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a proclamé deux candidats élus au premier tour et annulé les opérations électorales du second tour ; que les moyens articulés par le requérant ne concernent que l'élection du maire à laquelle le conseil municipal a procédé postérieurement aux élections municipales ; que de tels moyens sont inopérants contre le jugement attaqué ; qu'il suit de là que la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., Y..., Z..., Alibert, Gasc, Etienne, au préfet du Tarn et au ministre de l'intérieur.