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11/12/1989 | FRANCE | N°104738

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 décembre 1989, 104738


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Anne Marie X..., demeurant ... (56690), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 24 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 4 août 1988 prononcé par le juge départemental de l'expropriation du Morbihan et fixant l'indemnité due par la commune de Languidic à 57 500 F,
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code de...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Anne Marie X..., demeurant ... (56690), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 24 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 4 août 1988 prononcé par le juge départemental de l'expropriation du Morbihan et fixant l'indemnité due par la commune de Languidic à 57 500 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.13-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "Les indemnités sont fixées, à défaut d'accord amiable, par un juge de l'expropriation désigné, pour chaque département, parmi les magistrats du siège appartenant à un tribunal de grande instance" ; qu'aux termes de l'article L.13-21 du même code, l'appel contre un tel jugement peut être interjeté devant la cour d'appel dans un délai de quinze jours à compter de sa notification ;
Considérant que la demande présentée conjointement par M. Jean-Louis X... et par Mlle X... devant le tribunal administratif de Rennes tendait exclusivement à contester le montant de l'indemnité fixé par un jugement en date du 4 août 1988 par le juge départemental de l'expropriation du Morbihan ; qu'il résulte des dispositions précitées que le litige soulevé par cette demande n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que, dès lors, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 104738
Date de la décision : 11/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-04-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE -Litige relatif au montant de l'indemnité d'expropriation - Compétence du juge judiciaire


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L13-1, L13-21


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1989, n° 104738
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Pineau
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:104738.19891211
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