Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Anne Marie X..., demeurant ... (56690), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 24 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 4 août 1988 prononcé par le juge départemental de l'expropriation du Morbihan et fixant l'indemnité due par la commune de Languidic à 57 500 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.13-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "Les indemnités sont fixées, à défaut d'accord amiable, par un juge de l'expropriation désigné, pour chaque département, parmi les magistrats du siège appartenant à un tribunal de grande instance" ; qu'aux termes de l'article L.13-21 du même code, l'appel contre un tel jugement peut être interjeté devant la cour d'appel dans un délai de quinze jours à compter de sa notification ;
Considérant que la demande présentée conjointement par M. Jean-Louis X... et par Mlle X... devant le tribunal administratif de Rennes tendait exclusivement à contester le montant de l'indemnité fixé par un jugement en date du 4 août 1988 par le juge départemental de l'expropriation du Morbihan ; qu'il résulte des dispositions précitées que le litige soulevé par cette demande n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que, dès lors, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.