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06/12/1989 | FRANCE | N°58966

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 06 décembre 1989, 58966


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aristide X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er février 1977 au 30 novembre 1979,
2°) prononce la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code d

es tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aristide X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er février 1977 au 30 novembre 1979,
2°) prononce la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, que la comptabilité du commerce de M. X..., qui exploite à Dijon un magasin de confection, et demande la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés, pour les périodes du 1er février 1976 au 30 janvier 1979, faisait apparaître pour les exercices concernés, des écarts importants entre l'inventaire et les stocks, des soldes créditeurs de caisse fréquents ainsi que des discordances entre les montants des chèques comptabilisés dans les écritures et ceux enregistrés sur les bandes de caisse enregistreuses, sans que les explications avancées par le contribuable et tirées de remises aux clients, d'avances aux employés du magasin ou du défaut d'enregistrement des ventes effectuées à la commission ne soient assorties de pièces justificatives suffisantes ; que l'administration était, par suite, en droit de regarder cette comptabilité comme dépourvue de valeur probante et de procéder, en application des dispositions de l'article 287-A du code général des impôts à la rectification d'office du bénéfice déclaré ; que dès lors la charge de la preuve de l'exagération des bases d'impositions retenues par l'administration incombe au contribuable ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires du commerce de M. X... pour les 3 exercices précités, l'administration s'est fondée sur l'inventaire de l'entreprise au 31 janvier 1978 et sur un échantillon de marchandises composé d'un large éventail des articles vendus dans le magasin pour retenir des coefficients de bénéfice brut distincts selon, d'une part, les ventes portant sur des articles non soldés estimés à 80 % du chiffre d'affaires pour 1976/1977, et 66 % pour les 2 exercices suivants, et d'autre part, les ventes sur les articles soldés estimés respectivement à 20% et 33 % du chiffre d'affaires ; que dans la catégorie des articles soldés, l'administration a appliqué des coefficients différents selon que les soldes portaient sur des articles achetés au cours de l'exercice de revente, au cours de l'année précédente, ou à une date plus ancienne ;

Considérant, en premier lieu, que si, pour critiquer la méthode retenue par l'administration M. X... propose une autre méthode fondée sur un plus large échantillon, un pourcentage des ventes soldées dans le total des ventes fixé à 40 % pour les trois exercices, et des coefficients de bénéfice sur les ventes en soldes et sur les ventes ordinaires moins élevés, cette méthode repose sur la comptabilisation comme soldes de la totalité des ventes faites au cours des périodes de soldes ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à étayer cette hypothèse, qui apparaît comme peu vraisemblable ;
Considérant, en second lieu, que pour demander des déductions sur les achats de marchandises de 2 % en raison des vols de marchandises, et de sommes plus élevées que celles retenues par le vérificateur représentant les prélèvements de marchandises effectués pour ses besoins propres et ceux de sa famille, M. X... n'apporte aucun état chiffré au soutien de ses prétentions ;
Considérant, en troisième lieu, que pour demander l'application d'un taux de remise de 4,17 % au chiffre d'affaires de l'exercice 1977/1978, M. X... s'appuie sur la production d'un document comptable auquel l'administration a effectivement entendu se référer alors qu'elle a retenu par erreur un taux de 3,67 % ; que, par suite, M. X... est fondé à demander la réformation du jugement attaqué et la modification du taux de remise retenu ;
Sur les pénalités :
Considérant que l'administration, en se bornant à faire état de l'importance et de la nature des omissions des recettes déclarées constatées, n'établit pas l'absence de bonne foi du contribuable ; que par suite, les intérêts de retard doivent être substitués à la majoration de 50 % appliquée aux droits en principal sur le fondement des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, dans la limite du montant de ces majorations ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander la réformation du jugement attaqué ;
Article 1er : Les bases retenues pour le calcul de la taxesur la valeur ajoutée due par M. X... pour la période du 1er février 1977 au 31 janvier 1978 sont réduites compte tenu d'une remise fixée au taux de 4,17 % au lieu de 3,67 %.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre les compléments de taxe à la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pourla période du 1er février 1977 au 31 janvier 1978 et le montant de ces compléments calculés conformément à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant desdites pénalités aux pénalités de 50 % mises à la charge de M. X... et afférentes aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er février 1977 au 31 janvier 1978.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 58966
Date de la décision : 06/12/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 1729, 287 A


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1989, n° 58966
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:58966.19891206
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