La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/1989 | FRANCE | N°108564

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 27 novembre 1989, 108564


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement 5 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé son élection en qualité de premier adjoint au maire de la commune de Blécourt lors des opérations qui se sont déroulées le 25 mars 1989,
2°) rejette le déféré du préfet,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux admini

stratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juil...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement 5 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé son élection en qualité de premier adjoint au maire de la commune de Blécourt lors des opérations qui se sont déroulées le 25 mars 1989,
2°) rejette le déféré du préfet,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans le dernier état de ses conclusions M. X... demande que le Conseil d'Etat constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 5 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé son élection, intervenue le 25 mars 1989, en qualité d'adjoint au maire de la commune de Blécourt (Nord) au motif que ce mandat était incompatible avec les fonctions d'agent d'une administration financière exercées par l'intéressé dans le même département ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... a, le 6 octobre 1989, été élu maire de la commune de Blécourt ; que, dès lors, l'incompatibilité qui l'empêchait d'exercer le mandat de premier adjoint au maire de la commune de Blécourt a cessé d'exister ; que, par suite, la requête est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 108564
Date de la décision : 27/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 1989, n° 108564
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:108564.19891127
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award