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24/11/1989 | FRANCE | N°72286

France | France, Conseil d'État, 10/ 5 ssr, 24 novembre 1989, 72286


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 octobre 1985 et 10 février 1986, présentés pour M. Raymond X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 1982 du maire d'Arvieux (Hautes-Alpes) lui ordonnant d'interrompre les travaux d'édification d'une clôture sur sa propriété au lieu-dit la Chalp ;
2° annule pour excès de pouvoir

cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'ur...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 octobre 1985 et 10 février 1986, présentés pour M. Raymond X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 1982 du maire d'Arvieux (Hautes-Alpes) lui ordonnant d'interrompre les travaux d'édification d'une clôture sur sa propriété au lieu-dit la Chalp ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions du ministre de l'équipement et du logement tendant à ce qu'il soit donné acte du désistement de M. X... :

Considérant qu'aux termes de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que si la requête présentée pour M. X... le 9 octobre 1985 annonçait l'intention de présenter un mémoire complémentaire, ce mémoire a été produit le 10 février 1986 c'est-à-dire dans le délai de quatre mois prévu par les dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 ; que la circonstance que, dans une lettre enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 septembre 1985, M. X... ait annoncé son intention de déposer un recours contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 juillet 1985 qui venait de lui être notifié est sans incidence sur le point de départ du délai dont s'agit ; que, dès lors, les conclusions du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports tendant à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête de M. X... doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de la requête de M. X... :

Considérant que si par un arrêt du 7 juillet 1981 la Cour d'appel de Grenoble, faiant droit à la demande de M. X..., a condamné la commune d'Arvieux à réinstaller la clôture de sa propriété, ledit arrêt n'impliquait pas que M. X... eût le droit d'exécuter lui-même ces travaux sans se conformer aux dispositions du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que l'arrêté du maire d'Arvieux enjoignant à M. X... de cesser tous travaux d'édification de la clôture en cause, par le motif que l'intéressé n'avait pas obtenu l'autorisation prévue par ledit code, n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée par la Cour d'appel de Grenoble ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.441-2 du code de l'urbanisme alors applicable : "Dans les parties du territoire ou zones visées à l'article L.441-1, l'édification des clôtures est subordonnée à une autorisation administrative. Toutefois, l'édification des clôtures habituellement nécessaires à l'activité agricole ou forestière n'est pas soumise à l'autorisation prévue à l'alinéa 1er du présent article" ; que si une activité agricole partielle a été exercée sur la propriété de M. X..., il ressort des pièces du dossier que la clôture de la propriété, eu égard à ses caractéristiques, n'avait pas pour finalité principale d'être nécessaire à l'activité agricole ; que, par suite, en application des dispositions de l'article L.441-2 du code de l'urbanisme précité, l'édification d'une telle clôture était subordonnée à une autorisation administrative ;
Considérant que M. X... a déposé une demande d'autorisation de clôturer le 28 mai 1982 ; que le directeur départemental de l'équipement l'a averti le 3 juin 1982 que son dossier n'était pas complet ; que M. X... a régularisé sa demande le 16 juillet 1982 ; qu'en application des dispositions des articles R.441-3 et suivants du code de l'urbanisme, ce n'est qu'à partir de cette date que pouvait courir le délai au terme duquel une autorisation tacite aurait pu naître ; qu'ainsi, une telle autorisation n'était pas acquise le 9 août 1982, date à laquelle a été pris l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 5 juillet 1985, qui est suffisamment motivé, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 1982 du maire d'Arvieux lui ordonnant d'interrompre les travaux d'édification de sa clôture ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire d'Arvieux et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 10/ 5 ssr
Numéro d'arrêt : 72286
Date de la décision : 24/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE (ARTICLE 53-3 DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE) - Absence.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS DE CLOTURE (REGIME ANCIEN DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1976) - Autorisation tacite - Point de départ du délai.


Références :

Code de l'urbanisme L441-2
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-4
Décret 81-29 du 16 janvier 1981


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 1989, n° 72286
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Montgolfier
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:72286.19891124
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