Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Daniel X..., demeurant Saint-Baussant à Thiaucourt (54470), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur protestation contre l'élection du maire de Saint-Baussant (Meurthe-et-Moselle) à laquelle il a été procédé le 25 mars 1989,
2°) annule cette élection ainsi que celle de M. Y... en qualité de conseiller municipal qui a eu lieu le 12 mars 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'élection de M. Y... en qualité de conseiller municipal qui a eu lieu le 12 mars 1989 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.119 du code électoral : "les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection au secrétariat de la mairie ou à la sous-préfecture ou à la préfecture." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le premier tour des élections municipales qui ont eu lieu dans la commune de Saint-Baussant s'est déroulé le 12 mars 1989 ; qu'à l'issue de ce premier tour M. Y... a été déclaré élu ; que la protestation dirigée contre cette élection n'a été enregistrée à la préfecture de Meurthe-et-Moselle que le 29 mars 1989, soit après l'expiration du délai de 5 jours mentionné à l'article R.119 du code électoral ; que, dès lors, elle a été présentée tardivement et n'est par suite pas recevable ;
Sur les conclusions de la requête de M. et Mme X... tendant à l'annulation de l'élection du maire de Saint-Baussant à laquelle il a été procédé le 25 mars 1989 :
Considérant que l'élection de M. Y... comme conseiller municipal étant devenue définitive, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de sa prétendue inéligibilité pour contester l'élection du maire de la commune de Saint-Baussant ; que, dès lors, leur requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., au maire de la commune de Saint-Baussant, à M. Y... et au ministre de l'intérieur.