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20/11/1989 | FRANCE | N°46183

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 20 novembre 1989, 46183


Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D' ORLEANS, agissant par son directeur général en exercice demeurant au siège dudit centre à Orléans, 1 rue Porte Madeleine, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juillet 1982 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du directeur général dudit centre hospitalier régional refusant d'annuler sa décision ayant tacitement dessaisi Mme Christiane Y... épouse X..., d'une partie de

ses attributions de directeur adjoint chargé des services économiques...

Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D' ORLEANS, agissant par son directeur général en exercice demeurant au siège dudit centre à Orléans, 1 rue Porte Madeleine, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juillet 1982 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du directeur général dudit centre hospitalier régional refusant d'annuler sa décision ayant tacitement dessaisi Mme Christiane Y... épouse X..., d'une partie de ses attributions de directeur adjoint chargé des services économiques au sein du centre hospitalier régional ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu le décret du 9 septembre 1899 modifié le 9 août 1919 ;
Vu le décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 ;
Vu le décret n° 69-662 du 13 juin 1969 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D'ORLEANS et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mme Y... épouse X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1970 relative à la réforme hospitalière dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Le conseil d'administration délibère sur ... 8° les créations, suppressions et transformations de services ..." et qu'aux termes du troisième alinéa du même article : "le directeur est chargé de l'exécution des délibérations du conseil d'administration. Il est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles qui sont énumérées ci-dessus et doit tenir régulièrement le conseil d'administration informé de la marche générale des services et de la gestion de l'établissement" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après qu'une mission d'assistance technique des hôpitaux se fut rendue à la demande du préfet de la région centre au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D'ORLEANS pour examiner notamment "les graves défauts de l'organisation interne" dudit centre, le conseil d'administration du centre hospitalier a demandé au directeur, par une délibération du 30 janvier 1980, de procéder, dans l'intérêt du bon fonctionnement de l'établissement, à une réorganisation de divers services administratifs et notamment des services économiques et décidé que d'ores et déjà, compte tenu des difficultés rencontrées en matière d'équipement, il apparaissait indispensable de dissocier ce secteur du service économiqueet de le confier à la Direction des travaux et du plan dépendant de la direction générale ; qu'il appartenait ainsi au directeur du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D'ORLEANS de prendre les mesures nécessaires à l'exécution de cette délibération en décidant, comme il l'a fait par la décision attaquée, de rattacher le service des équipements à la direction des services techniques sans que Mme X... puisse utilement invoquer les dispositions du décret du 9 septembre 1899 modifié le 9 août 1919, qui a été abrogé par l'article 45 du décret du 11 décembre 1958 dont les articles 26 et 27 ont confié au directeur général du centre hospitalier ou à un agent placé sous son autorité, les fonctions que le décret du 9 septembre 1899 réservait à l'économe ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans s'est fondé sur les dispositions du décret du 9 septembre 1899 pour annuler la décision attaquée du directeur général du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D'ORLEANS ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X..., devant le tribunal administratif d' Orléans ;
Considérant que le défaut de notification allégué de la décision attaquée est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de celle-ci ;
Considérant que les aménagements apportés par cette décision à l'organisation du service n'ont pas été inspirés par des motifs tenant à la personne de Mme X... ; qu'ainsi, ni le respect d'une procédure contradictoire, ni la consultation de la commission administrative paritaire ne s'imposaient en l'espèce ;
Considérant que la décision attaquée a été prise après qu'une mission d'assistance technique des hôpitaux ait attiré l'attention du préfet de la région Centre sur les défauts de l'organisation interne, les problèmes de personnel et de structure des effectifs et divers gaspillages résultant de la politique d'investissement du centre hospitalier régional ; qu'à la suite de ces constatations, la nécessité d'opérer une réorganisation des services économiques a été reconnue ; qu'ainsi Mme X... ne saurait valablement soutenir que la réorganisation dont s'agit serait intervenue sans que des motifs d'intérêt général la justifient ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D'ORLEANS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans a annulé la décision de réorganisation du service que Mme X... lui avait déférée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d' Orléans en date du 1er juillet 1982 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif d' Orléans est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D'ORLEANS, à Mme X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 46183
Date de la décision : 20/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - ABROGATION - ABROGATION DES ACTES REGLEMENTAIRES - Abrogation des dispositions du décret du 9 septembre 1899 - Conséquences sur l'organisation des services économiques des établissements hospitaliers.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - ORGANISATION - CONSEIL D'ADMINISTRATION - Décret du 98 septembre 1899 fixant les attributions des économes des hôpitaux - Abrogation - Conséquences - (1) Fonctions réservées à l'économe attribuées au directeur général du centre hospitalier ou à un agent placé sous son autorité - (2) Non application aux cadres de direction chargés des services économiques.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - Décret du 98 septembre 1899 fixant les attributions des économes des hôpitaux - Abrogation - Conséquences - (1) Fonctions réservées à l'économe attribuées au directeur général du centre hospitalier ou à un agent placé sous son autorité - (2) Non application aux cadres de direction chargés des services économiques.


Références :

Décret du 09 septembre 1899
Décret du 04 août 1919
Décret 58-1202 du 11 décembre 1958 art. 45, art. 26, art. 27
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 22 (al. 1, al. 3)


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 1989, n° 46183
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:46183.19891120
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