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03/11/1989 | FRANCE | N°66270

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 03 novembre 1989, 66270


Vu la requête, enregistrée le 20 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... PORTAIS, demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir : 1°) de l'article 2 de l'arrêté du 1er août 1951 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, 2°) de l'arrêté du 4 mai 1984 par lequel le ministre de l'intérieur a modifié un précédent arrêté fixant le régime des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires susceptibles d'être accordées à certains personnels communaux,
Vu les autres pièces du dossi

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Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
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Vu la requête, enregistrée le 20 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... PORTAIS, demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir : 1°) de l'article 2 de l'arrêté du 1er août 1951 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, 2°) de l'arrêté du 4 mai 1984 par lequel le ministre de l'intérieur a modifié un précédent arrêté fixant le régime des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires susceptibles d'être accordées à certains personnels communaux,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 2 de l'arrêté du 1er août 1951 :

Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans le délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ;
Considérant que l'arrêté du 1er août 1951 portant aménagement du régime de rémunération pour travaux supplémentaires accomplis par les agents des collectivités locales a été publié au Journal Officiel de la République française du 10 août 1951 ; que la requête de M. Y... n'a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 20 février 1985 ; que, dès lors, les conclusions de cette requête dirigées contre l'arrêté du 1er août 1951 sont tardives et ne sont, par suite, pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 1984 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ces conclusions :
Considérant, d'une part, que l'arrêté attaqué du 4 mai 1984 modifiant le régime des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires susceptibles d'être accordées à certains personnels communaux, n'est pas pris en application de l'arrêté précité du 1er août 1951 qui concerne la rémunération au taux horaire des travaux supplémentaires accomplis par d'autres catégories d'agents communaux ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'illégalité de ce dernier arrêté, soulevé à l'appui des conclusions contre l'arrêté du 4 mai 1984, est inopérant ;

Considérant, d'autre part, qu'aucun texte législatif ou principe général du droit de la fonction publique, ne fait obstacle à ce que les agents communaux reçoivent, en rémunération des travaux supplémentaires qu'ils accomplssent au-delà de la durée légale de leur temps de travail, une indemnité forfaitaire ; que, dès lors, le fait que l'arrêté attaqué prévoit l'allocation au profit des secrétaires généraux et secrétaires de mairie, d'une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires dont le montant serait inférieur à celui qui résulterait de l'application d'un barème horaire, n'entache pas l'arrêté attaqué d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés susvisés des 1er août 1951 et 4 mai 1984 ;
Article 1er : La requête de M. X... PORTAIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au ministre de l'intérieur et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 5 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 66270
Date de la décision : 03/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-06-07-02 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - REMUNERATION - COMPLEMENT DE TRAITEMENT -Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires - Légalité


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1989, n° 66270
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:66270.19891103
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