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30/10/1989 | FRANCE | N°76150

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 30 octobre 1989, 76150


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 février 1986 et 27 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Veuve Paul X... et MM. Guy et Jean X..., venant aux droits de M. Paul X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquelles M. Paul X... a été assujetti au titre des années 1

971, 1972, 1973 et 1974 dans les rôles de la commune de Colombes,
2°...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 février 1986 et 27 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Veuve Paul X... et MM. Guy et Jean X..., venant aux droits de M. Paul X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquelles M. Paul X... a été assujetti au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 dans les rôles de la commune de Colombes,
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement,
3° lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986, modifié par l'article 93 de la loi de finances pour 1988 (n° 87-1060 du 30 décembre 1987) ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Massenet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif a examiné les divers moyens invoqués par les requérants ; qu'il a ainsi apprécié tous les éléments lui permettant de statuer sur le litige et implicitement mais suffisamment motivé son refus d'ordonner une expertise ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant que les requérants soutiennent que l'administration a méconnu les dispositions de l'article 4 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 faute d'avoir adressé au contribuable, avant d'engager la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, un avis de vérification l'informant qu'il avait la possibilité de se faire assister du conseil de son choix ; qu'il résulte cependant de l'instruction que la vérification en cause s'est déroulée antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi ; que les requérants ne peuvent invoquer à l'appui de ce moyen les dispositions de l'instruction administrative du 28 avril 1976 qui n'a pas un caractère réglementaire, et qui, traitant de questions touchant à la procédure d'imposition ne peut être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts ;
Considérant que l'administration, après avoir constaté que les requérants ne parvenaient pas à préciser l'origine des crédits bancaires dont elle leur avait communiqué une liste détaillée en application des dispositions des articles 176 et 179 ducode général des impôts, était en droit de procéder à la taxation d'office de ces revenus d'origine indéterminée ; que préalablement à la mise en recouvrement des impositions contestées, elle a porté à la connaissance du contribuable, en application des dispositions de l'article 181 A du code général des impôts et dans le délai prescrit audit article, les bases et les modalités de détermination des impositions mises à la charge de M. Paul X... ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les notifications qui leur ont été adressées n'étaient pas suffisamment motivées au regard des dispositions dudit article ;
Sur la substitution de base légale :

Considérant que si l'administration a entendu justifier en premier lieu l'imposition des revenus litigieux de M. Paul X... comme constituant des revenus de capitaux mobiliers, et si le requérant en déduit que les impositions contestées reposent sur une base légale erronée, cette circonstance ne fait pas obstacle au maintien de ces impositions, dès lors que l'administration qui a fait application des dispositions des articles 176 et 179 du code général des impôts, était en droit, à tout moment de la procédure, de substituer une autre base légale à celle qui a été primitivement retenue ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales "dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable" ; que si les requérants, soutiennent que les crédits bancaires qui ont été considérés comme des revenus représentent des recettes non assujetties à l'impôt sur le revenu, ou des mouvements concernant des éléments du patrimoine de leur auteur, ils n'apportent aucune justification à l'appui de ces allégations ;
Sur les pénalités :
Considérant que l'administration a appliqué aux droits rappelés une majoration de 50 % sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts ; que, toutefois, ladite majoration n'a pas été constatée dans les notifications de redressement des 27 décembre 1976 et 27 juin 1977, mais seulement dans l'avis d'imposition en date du 27 février 1979 ; que les requérants, qui ont formulé le moyen relatif aux pénalités dans leur requête du 27 février 1986, et l'ont réitéré à une date postérieure au 1er janvier 1987, sont recevables et fondés à soutenir qu'à la date d'envoi de l'avis d'imposition le délai de prescription prévu à l'article 1736 du code général des impôts était expiré et à demander, par voie de conséquence, décharge de ladite pénalité ; qu'il y a lieu, cependant, d'y substituer les indemnités de retard correspondantes dans la limite du montant de cette pénalité ;
Article 1er : Il est accordé aux requérants décharge de lapénalité de 50 % qui a été appliquée au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974.
Article 2 : Des indemnités de retard sont substituées à la pénalité dont il a été accordé décharge à l'article 1er ci-dessus, dans la limite du montant de ladite pénalité.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 décembre 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Z... et de MM. Guy et Jean X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Y... Paul FRISONet MM. Guy et Jean X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 76150
Date de la décision : 30/10/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 quinquies E, 176, 179, 181 A, 1729, 1736
CGI Livre des procédures fiscales L193
Instruction du 28 avril 1976
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 1989, n° 76150
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Massenet
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:76150.19891030
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